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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-43.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.823

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lionel Y..., demeurant 2, passage Florentin, appartement 42 à Cergy Saint-Christophe (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant 4, passage Florentin, Le Verger à Cergy Saint-Christophe (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 31 octobre 1986) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaire et des dommages-intérêts, ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic, alors, selon le pourvoi, que M. Y... n'a jamais été l'employeur de M. X..., mais son collègue de travail, leur employeur commun étant une société, et qu'il ne peut fournir ni certificat de travail, ni attestation Assedic, n'ayant aucune qualification pour le faire ; Mais attendu que M. Y..., bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'a pas comparu ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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