Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 février 1994. 92-42.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.027

Date de décision :

23 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SG2 services, société anonyme dont le siège social est ... (16e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SG2 services, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., entré au service de la Compagnie internationale de services informatiques (CISI), en qualité d'ingénieur du département experts-comptables, le 17 novembre 1977, est passé au service de la société SG2 services le 1er avril 1984 par suite de la cession de ce département ; qu'il a saisi en juin 1986 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 31 juillet 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SG2 services fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les primes d'objectifs inhérentes au contrat de travail liant M. X... à son ancien employeur et dépendant des résultats économiques de ce dernier étaient dépourvues de toute cause dès l'instant où, le contrat de travail ayant été repris par la société SG2 services, M. X... n'exerçait plus aucune activité pour le compte de la CISI ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que, nonobstant la poursuite des contrats en cours, les salariés ne peuvent prétendre au maintien d'avantages individuels acquis en vertu d'accords collectifs conclus avec leur précédent employeur au-delà de la durée d'un an prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié qui se fondait sur des accords collectifs passés avec l'entreprise cédante pour justifier une demande de rappel de salaire portant sur la période d'avril 1984 à juillet 1986, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les critères et indices de référence sur lesquels elle s'était fondée pour déterminer le montant du rappel de salaire alloué à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la différence entre le salaire perçu par ce dernier et celui auquel il prétendait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la société SG2 services n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que la rémunération réclamée par M. X... se trouvait dépourvue de cause ; que le moyen, en sa première branche, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel s'est fondée non sur des accords collectifs, mais sur les termes de son contrat de travail ; que le moyen, en sa deuxième branche, est donc inopérant ; Et attendu, enfin, que la société n'ayant pas contesté la différence entre le salaire versé à M. X... et celui qui aurait résulté de l'application de son contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans la lettre de licenciement en date du 31 juillet 1986, dont les termes sont reproduits par la décision attaquée, l'employeur expliquait clairement que la rupture du contrat de travail était la conséquence de la suppression du poste de M. X... dont le licenciement devait être analysé comme un "licenciement pour motif économique d'ordre structurel", l'attitude négative du salarié n'étant évoquée que pour justifier l'absence de recherche d'un reclassement auquel le salarié n'avait d'ailleurs pas droit, et non pour justifier le licenciement ; qu'ainsi, en considérant que l'employeur avait retenu l'attitude négative du salarié comme déterminante de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans même se prononcer sur la réalité de la suppression du poste du salarié que la société SG2 services invoquait pour justifier le licenciement économique de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans encourir le grief de dénaturation, que c'était l'attitude de M. X..., et non la suppression de son poste, qui avait déterminé la décision de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche que rendaient inutile les motifs de sa décision ; Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SG2 services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz