Texte intégral
ARRÊT DU
20 Novembre 2023
HL / NC
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N° RG 23/00339
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDLD
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[X] [L]
C/
SAS AIGUILLON CONTROLE AUTO
SAS MTP DESAMIANTAGE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 395-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [X] [L]
née le 19 avril 1978 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 05 avril 2023, RG 22/00335
D'une part,
ET :
SAS MTP DESAMIANTAGE pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
SAS AIGUILLON CONTROLE AUTO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 septembre 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2018, la SAS MTP Désamiantage a acheté à Mme [X] [L] un véhicule d'occasion de marque IVECO, immatriculé BM 306 GD.
Le 13 novembre 2018, le cabinet Arthexis Carnot, mandaté par l'assureur de la SAS MTP Désamiantage, a expertisé le véhicule et a conclu que des désordres consécutifs à un choc mal réparé le rendaient impropre à son usage.
Par courrier du 17 décembre 2018, la compagnie Allianz, assurant la protection juridique de la SAS MTP Désamiantage, a mis Mme [X] [L] en demeure d'accepter l'annulation de la vente.
Mme [X] [L] a contesté les conclusions du cabinet Arthexis Carnot et a refusé l'annulation de la vente par l'intermédiaire de sa propre compagnie d'assurance.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2019, la SAS MTP désamiantage a assigné
Mme [X] [L] en référé-expertise.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen a chargé M. [G] [R] d'expertiser le véhicule litigieux.
Sur assignation du 13 août 2020 et par ordonnance du 21 septembre 2020, le même juge a déclaré les opérations de l'expert communes et opposables à la SAS Aiguillon Contrôle Auto, auteur d'un rapport de contrôle technique en date du 16 avril 2018.
M. [G] [R] a déposé son rapport, en date du 03 mai 2021.
Par actes du 19 février 2022 et sur le fondement de ce rapport d'expertise judiciaire, la SAS MTP Désamiantage a assigné Mme [X] [L] et la SAS Aiguillon Contrôle Auto devant le tribunal judiciaire d'Agen. Elle demandait notamment au tribunal de prononcer la résolution de la vente pour vice caché et de condamner in solidum les défenderesses à lui régler diverses sommes.
Par conclusions au fond notifiées le 7 décembre 2022, elle a demandé subsidiairement au tribunal de prononcer la nullité de la vente en application des articles 1130 et 1137 du code civil.
Par conclusions d'incident du 16 mai 2022, Mme [X] [L] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1648, 2241 et 2242 du code civil, de :
Déclarer la SAS MTP Désamiantage forclose en ses demandes tendant à voir engager sa responsabilité sur le fondement des vices cachés ;
De débouter la SAS MTP Désamiantage de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
De condamner la SAS MTP Désamiantage à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la SAS MTP Désamiantage aux dépens.
Pour voir déclarer la forclusion, Mme [X] [L] soutenait que la SAS MTP Désamiantage n'avait pas respecté le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er du code civil ; que l'acheteur disait avoir eu connaissance du vice dès la fin du mois de mai 2018 ; que le délai avait été interrompu par l'assignation en référé du 11 octobre 2019 ; que l'article 2239 ne s'appliquant pas aux délais de forclusion, le délai biennal avait commencé à courir, en vertu de l'article 2241 du code civil, à compter de l'ordonnance du 14 novembre 2019 ayant ordonné l'expertise ; que la SAS MPT Désamiantage aurait donc dû agir au fond avant le 13 Novembre 2021 ; que l'assignation du 19 février 2022 était donc intervenue hors délai.
Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [L], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, rappelé que sa décision était exécutoire par provision, renvoyé les parties à la mise en état et dit que les dépens liés à l'incident seraient joints à ceux de l'instance principale. Pour rejeter la fin de non-recevoir, la décision querellée se fonde notamment sur l'article 2239 du code civil.
Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [X] [L] a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle avait rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, en ce qu'elle l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir relever la forclusion de la demande fondée sur les vices cachés, à voir débouter la SAS MTP Désamiantage de ses prétentions et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens outre la charge de ceux-ci pour la même.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2023, elle demande à la Cour, sur le fondement des articles 1648, 2241 et 2242 du code civil de :
- infirmer en tous points l'ordonnance du 5 avril 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer la SAS MTP Désamiantage forclose en ses demandes tendant à voir engager sa responsabilité sur le fondement des vices cachés ;
- débouter la SAS MTP Désamiantage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS MTP Désamiantage à lui régler la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS MTP Désamiantage aux dépens.
Pour cela, Mme [X] [L] maintient notamment que l'article 2239 du code civil ne s'applique pas aux délais de forclusion ; que le délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du code civil est un délai de forclusion, et non un délai de prescription. Elle en donne pour preuve différents arrêts rendus par la Cour de Cassation depuis 2016, dont le plus récent est du 5 janvier 2022, et un arrêt rendu par notre cour le 23 mai 2022. Elle reconnaît cependant que d'autres chambres de la Cour de Cassation ont rendu dans les mêmes années, des arrêts contraires qui faisaient de ce délai un délai de prescription.
Par conclusions remises au greffe le 12 octobre 2023, la SAS MTP Désamiantage demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS MTP Désamiantage soutient pour cela que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription ; qu'en l'espèce le délai, interrompu par l'assignation en référé, a été suspendu en vertu de l'article 2239 du code civil par la décision du 14 novembre 2019 et a recommencé à courir du jour où la mesure a été exécutée, soit en l'espèce le 03 mai 2021 ; que dès lors l'assignation du 19 février 2022 est intervenue dans le délai de la loi.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte du 26 mai 2023, la SAS Aiguillon Contrôle Auto n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera qualifié de défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 1648, alinéa 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er du même code, l'action en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l'article 2239, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la demande a été exécutée.
Par arrêt du 21 juillet 2023 rendu en chambre mixte, la Cour de cassation a décidé que le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription, susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code, et non un délai de forclusion tel que visé par l'article 2220.
La SAS MTP Désamiantage indique avoir découvert le vice à la fin du mois de mai 2018. Cette découverte marque le point de départ du délai biennal de l'article 1648.
Le délai a cependant été interrompu par l'assignation en référé du 11 octobre 2019.
A cette date, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir en vertu de l'article 2241, alinéa 1er.
Aux termes de l'article 2239, applicable en l'espèce selon l'arrêt précité :
- le délai a été suspendu par l'ordonnance du 14 novembre 2019 qui a fait droit à la demande d'expertise. Cette décision n'a pas effacé la période écoulée entre le 11 octobre 2019 et le 14 novembre 2019.
- le délai a recommencé à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit à compter du 03 mai 2021.
Compte tenu de la période écoulée du 11 octobre 2019 au 14 novembre 2019, la SAS MTP Désamiantage devait agir avant le 1er avril 2023.
Son action, engagée par l'assignation au fond du 19 février 2022, n'est donc pas prescrite.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [X] [L] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'encontre de Mme [L], dont l'appel se fondait sur une jurisprudence récente, remise en cause néanmoins par l'arrêt rendu en chambre mixte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [L] aux entiers dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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