Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-85.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.425
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, du 1er novembre 1996, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 317, 319, 320 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, de l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par un arrêt incident rendu avant même la formation du jury, la Cour a ordonné qu'il soit passé outre aux débats, nonobstant l'absence de l'accusé qui refusait de comparaître à l'audience ;
"alors, d'une part, que le président seul a le pouvoir d'ordonner, sur le fondement de l'article 320 du Code de procédure pénale, qu'il soit passé outre l'absence de l'accusé;
que la Cour, en prenant une telle décision qui n'appartient qu'au président, a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence d'incident contentieux, toutes les parties étant d'accord pour la comparution de l'accusé et pour que le président l'ordonne, la Cour n'avait aucun pouvoir pour intervenir aux lieu et place du président ;
"alors, de surcroît, que le fait de passer outre d'une absence de comparution personnelle de l'accusé doit rester exceptionnel et ne peut être utilisé qu'en dernier recours, cette comparution, et la discussion contradictoire des preuves en la présence de l'accusé étant une composante essentielle de l'exercice des droits de la défense, et du principe de l'oralité des débats;
qu'en n'usant pas de ses pouvoirs d'amener l'intéressé par la force, le président a méconnu les droits de la défense ;
"alors, au surplus, que les "exigences" de l'accusé - qui voulait se voir délivrer un mandat d'amener, expressément prévu par l'article 320, alinéa 1, du Code de procédure pénale - n'entraînaient pas un trouble à l'ordre public, et n'entravaient pas le cours de la justice ; que les exigences étaient donc compatibles avec l'exercice normal des droits de la défense et la comparution personnelle de l'accusé ;
"alors, enfin, que, faute d'expliquer quelles exigences auraient été "au-delà des exigences légales" et "incompatibles avec la sérénité des débats", la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les faits justifiant l'absence de comparution personnelle de l'accusé" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces qui y sont annexées que l'accusé, sommé par huissier d'avoir à comparaître à l'audience, a fait savoir qu'il s'y refusait et qu'il faudrait l'y contraindre par la délivrance d'un mandat d'amener et la présence physique de porteurs ;
Que le président, ayant recueilli l'avis des parties et constaté que les parties civiles sollicitaient qu'il soit passé outre aux débats, alors que le ministère public et l'avocat de l'accusé demandaient qu'il soit fait usage de la force, a estimé devoir saisir la Cour du litige ;
Que la Cour, par arrêt incident, a décidé, en application de l'article 320 du Code de procédure pénale, qu'il soit passé outre aux débats au motif que les exigences de l'accusé étaient incompatibles avec la sérénité des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur un incident contentieux qui était de sa compétence et par des motifs de fait relevant de son appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'accusé ne peut exiger que la force soit utilisée pour le contraindre à comparaître ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi a été effectivement lu" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que "le président a invité le greffier à lire l'arrêt de renvoi à haute et intelligible voix" ;
Attendu qu'en cet état, et à défaut de toute mention contraire ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'avocat de l'accusé de solliciter, s'il le jugeait utile à ses intérêts, il en résulte que le greffier a déféré à l'ordre du président et donné lecture dudit arrêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 316, 349, 362 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la feuille de questions ne comporte aucune question sur le point de savoir si la volonté de l'accusé a été annihilée ou affectée par un trouble psychique, dont l'arrêt de renvoi reconnaît expressément qu'il était atteint au moment des faits ;
"et en ce que la feuille de questions ne comporte aucune mention de nature à s'assurer que l'existence de ce trouble a été prise en compte au moment de la détermination de la peine ;
"en ce que, enfin, en présence de conclusions expressément déposées par la défense aux fins d'application de l'article 122-1 du Code pénal, la Cour n'y a jamais répondu, ni par arrêt incident, ni d'une façon quelconque ;
"que, dès lors que le jeu de l'article 122-1 du Code pénal était expressément revendiqué par la défense, mention devait être faite, soit au procès-verbal des débats, soit par arrêt incident, soit sur la feuille de questions, que la demande avait été effectivement prise en considération et qu'il y a été répondu" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury ont, de façon irrévocable, nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ;
Que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;
Sur le moyen pris en ses deux dernières branches :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucune pièce de la procédure que l'avocat de l'accusé ait, par conclusions, sollicité l'application de l'article 122-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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