Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... André, demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de la société anonyme Entreprise MAZZA RICARDO, dont le siège est à Saint-Thibery (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., X..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Entreprise Mazza Ricardo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1987), que M. B... a été employé, en qualité de chef comptable, par la société Mazza Ricardo, du 1er octobre 1969 au 29 mars 1983, date de son départ en préretraite ; Attendu que M. B... ayant fait l'objet d'un avertissement le 14 mai 1980, son employeur lui a refusé le paiement de la prime de fin d'année en se fondant sur un accord d'entreprise signé le 23 juin et prévoyant que cette prime pourrait être réduite ou supprimée en ce qui concernait les salariés ayant fait l'objet de sanctions écrites ; que, pour le débouter de sa demande formée à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'engagement pris par l'employeur dans une lettre du 12 juin 1980 de limiter les sanctions prises contre M. B... à l'avertissement ne pouvait avoir pour effet d'en écarter les suites normales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement de la prime de fin d'année afférente à l'année 1980, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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