Cour d'appel, 29 janvier 2014. 13/00514
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00514
Date de décision :
29 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
29 JANVIER 2014 (irrecevabilité des conclusions)
ORDONNANCE No99
RG : 13/ 00514
Monsieur Thierry X...
C/
SARL SOCIETE @ COM BRIVE, intervenant aux droits de la SARL COGEST
ENTRE
Monsieur Thierry X..., demeurant ...
Ayant pour avocat Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'une décision rendue le 01 mars 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET
SARL SOCIETE @ COM BRIVE, intervenant aux droits de la SARL COGEST, demeurant Rue Ernest Comte-Z. I. La Marquisie-19100 BRIVE LA GAILLARDE
Ayant pour avocat Me François CHADAL, avocat au barreau de CORREZE
INTIMÉE
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER,
Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ;
Vu les articles 910, 911-1 et 914 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'intimé déposées et notifiées le 5 septembre 2013,
Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 6 décembre 2013,
Vu l'avis d'irrecevabilité du 22 janvier 2014,
Vu les message de Maître Matthieu LACHAISE et de Maître François CHADAL du 24 janvier 2014,
Sur Ce,
L'intimé a conclu le 5/ 09/ 2013 en formant appel incident (sur le montant de dommages intérêts).
L'appelant a déposé de nouvelles conclusions le 6/ 12/ 2013, plus de deux mois donc après ces conclusions de l'intimé.
L'article 910 du code de procédure civile prévoit pour l'intimé à un appel incident, un délai de deux mois " pour conclure ".
Il en ressort que l'appelant a dans ce cas un délai de deux mois pour conclure, purement et simplement.
Il n'est pas spécifié que ce délai n'est prévu que pour des conclusions en réplique à l'appel incident.
Le texte ne distingue pas en fonction du type de conclusions : nouvelles conclusions simplement pour compléter l'appel principal ou/ et conclusions en réponse à l'appel incident.
Il n'y a donc pas lieu à distinguer là où le texte ne distingue pas.
D'ailleurs, d'une manière générale, s'il fallait procéder à ce genre de distinction, la situation pourrait souvent devenir casuistique, voire inextricable, pour démêler s'il y a une réponse à l'appel incident ou simplement un complément au soutien de l'appel principal.
Compte tenu de ces observations, les conclusions du 6/ 12/ 2013 seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office, par ordonnance réputée-contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de M. Thierry X... du 6 décembre 2013.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIER, Didier BALUZE.
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