Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-60.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.422
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montlaur M. Z..., dont le siège est quartier Saint-Jean Montlaur à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1990 par le tribunal d'instance de Martigues, en matière électorale, au profit de :
1°) Mme Claudette C..., déléguée syndicale CGT, société Montlaur, demeurant à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Hervé A..., demeurant Montlaur, Port de Bouc (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., M. B..., Mme D..., Mme Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, saisi par la CGT d'une demande tendant à obtenir la communication, par l'employeur, de certains documents (contrats de travail registre d'entrée et de sortie du personnel) pour déterminer les effectifs de la société Montlaur en vue de l'élection, le 18 mai 1990, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a fait droit à cette demande et, en outre, annulé le paragraphe 5 des accords préélectoraux relatif à la fixation des effectifs puis repoussé la date initialement prévue pour les élections, au motif que la société ne contestait pas n'avoir pas mis à la disposition des organisations syndicales intéressées lesdits documents ; Qu'en statuant ainsi, alors que les organisations syndicales avaient signé l'accord sans contester le chiffre des effectifs, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon de Provence ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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