Texte intégral
Ordonnance n°484
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2HD
J.L.D. NIMES
19 mai 2023
[H]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Evelyne VITET-PICHAVANT, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 avril 2023, notifiée le même jour à 08h52 concernant :
M. [U] [H]
né le 21 septembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 mai 2023 à 11h19, enregistrée sous le N°RG 23/2490 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 à 15h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 mai 2023 à 08h52,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [H] le 20 Mai 2023 à 14h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de VAUCLUSE, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [Y] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [U] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse en date du 3 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 20 avril 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de Vaucluse qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [H] le 22 avril 2023 et confirmée en appel le 24 avril 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 24 avril 2023.
Par requête en date du 18 mai 2023, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mai 2023, à 15h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, le 20 mai 2023,à 14h00.
Sur l'audience, Monsieur [U] [H] indique que :
il aimerait quitter la France pour partir en Allemagne rejoindre sa famille,
il n'a pas de droits en Allemagne,
son passeport est au pays et il a demandé qu'on le lui envoie,
il est asthmatique, il n'a vu le médecin au centre de rétention alors qu'il a demandé cette consultation.
Son avocat soutient que:
le retenu a été auditionné le 27 avril et le 2 mai il est indiqué qu'une enquête est en cours et depuis plus aucune diligence, soit 17 jours sans diligences, même au cours d'une seconde prolongation, d'où découle une absence de perspective d'éloignement.
Monsieur le Préfet n'est ni comparant ni représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [H] soulève l'absence de diligence et de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 20 avril et s'en est suivie une audition consulaire le 27 avril 2023. Le 2 mai, il a été dit à l'administration qu'une enquête approfondie était en cours. Au regard de la rapidité avec laquelle les autorités consulaires ont répondu aux demandes de l'administration il y a lieu de dire que des diligences utiles ont été accomplies, qui ne nécessitent pas qu'une relance soit réalisée qui devraient aboutir rapidement à l'éloignement du retenu. Les moyens soulevés se trouvant ainsi infondés, il y a lieu de les rejeter.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [H] :
Monsieur [U] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mai 2023 à 11:32
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [H], pour notification au CRA
Me Jean-michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet de VAUCLUSE
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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