Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-86.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-86.201
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 5 août 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 175, 201, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour vol aggravé et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises ;
"aux motifs que la procédure apparaît régulière ; que la défense d'Antoine Y... demande que soit ordonnée une confrontation avec les témoins du vol commis le 6 novembre 1995 à Chamonix ; que cette mesure a déjà été sollicitée auprès du juge d'instruction qui a refusé d'y procéder par ordonnance du 22 septembre 1997 ; qu'il n'a pas alors été formé de recours contre cette décision ; que les faits remontent à plus de deux ans et demi au jour où la chambre d'accusation statue ; que les témoignages initiaux faisaient état de perruques, de moustaches postiches, de lunettes de soleil portées par les malfaiteurs ; qu'une confrontation serait aujourd'hui sans intérêt pour la manifestation de la vérité ;
que la procédure est également complète ;
"alors que la forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale ne faisant pas obstacle à ce que les parties, par application de l'article 201 de ce Code, présentent à la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, des demandes tendant à l'accomplissement de nouveaux actes d'information, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer irrecevable la demande qui lui était présentée" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué ne déclare pas irrecevable pour cause de forclusion la demande de mesure d'instruction supplémentaire sollicitée par Antoine Y... dans le mémoire qu'il a déposé devant la chambre d'accusation ; que les juges estiment, par les motifs reproduits au moyen et en fonction de leur appréciation souveraine, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que cette demande est devenue, deux ans après les faits, sans intérêt pour la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-9 et 311-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour vol aggravé ;
"aux motifs que si Antoine Y... a été initialement mis en cause par Franck X... qui s'est ensuite rétracté, les déclarations du second ont été très largement confirmées s'agissant spécialement de la participation de Michel A... et de Louis Z... qui ont reconnu les faits ; qu'Antoine Y... ne donne aucune explication sérieuse pour écarter les présomptions qui pèsent sur lui et que les renseignements de personnalité sur son compte donnent également crédit aux accusations portées ;
"alors que si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en renvoyant le demandeur devant la cour d'assises, sous l'accusation de vol qui aurait été commis le 6 novembre 1995 à Chamonix, en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme de poing, la chambre d'accusation, après avoir constaté que le seul témoin ayant mis en cause le demandeur s'était rétracté, s'est ensuite bornée à énoncer que celui-ci ne donne aucune explication sérieuse pour écarter les présomptions qui pèsent sur lui et que les renseignements de personnalité sur son compte donnent également crédit aux accusations portées ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne relèvent aucun élément de soustraction frauduleuse imputable au demandeur, commise avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée, la chambre d'accusation, omettant ainsi de préciser de quels éléments elle déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la cour d'assises, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre Antoine Y..., l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Antoine Y... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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