Texte intégral
ORDONNANCE
N°110
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 26 Octobre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Isabelle LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00023 ( jonction avec le N° RG 23/00029 le 23 mars 2023) du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [Z] [L], [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [R] [A], [X] [P] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE, Commissaires de Justice à COMPIEGNE, en date du 16 Février 2023 et du 06 Mars 2023, d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 01 Décembre 2022.
ET :
Monsieur [Y], [O], [N] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'EGB RENOV & CONSTRUCTION'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me GUYOT, conseil des époux [T]
- en ses conclusions et plaidoirie : Me ROHAUT, conseil de M. [U]
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé qui a notamment :
- condamné les époux [T] à payer à M. [U] la somme de 54 329,74 euros, à titre de provision à valoir sur le règlement d'une facture pour travaux en date du 8 décembre 2021 ;
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais incompétent pour connaître de la demande provisionnelle formée par les époux [T] au profit de celui du tribunal de commerce de Beauvais ;
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder M. [M] [W] sur l'ensemble de sa mission ;
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [T] devraient consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal de Beauvais avant le 6 janvier 2023 ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure serait de plein droit caduque ;
- condamné les époux [T] aux dépens.
Vu l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance par les époux [T] par déclaration en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l'assignation en date du 16 février 2023, délivrée à la requête des époux [T] aux fins de voir comparaître M.[Y] [U] à l'audience du 9 mars 2023 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens à laquelle il est demandé, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2022 et réserver les dépens ;
Vu la comparution des parties à l'audience du 9 mars 2023 ;
Les parties ont comparu à l'audience de renvoi du 26 octobre 2023 ;
A l'audience, les époux [T] ont fait valoir que la cour a statué sur leur appel de telle sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 1er décembre 2022 est sans objet. Ils entendent toutefois s'opposer à la demande formée par M.[Y] [U] au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de M.[Y] [U] indique que son client a dû faire face à des frais irrépétibles face à la multiplication des procédures par les époux [T] et demande leur condamnation au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs:
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour statuant sur l'appel formé par les époux [T] à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 1er décembre 2022, a confirmé ladite ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamnée les consorts [T] à payer à M. [U] la somme de 54 329,74 euros à titre de provision à valoir sur le règlement d'une facture de travaux en date du 8 décembre 2021 et statuant à nouveau de ce chef, la cour a condamné Mme [R] [P] épouse [T] et M.[Z] [T] à payer à M. [Y] [U] la somme de 33 129,74 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2022.
Il ressort de la motivation de l'arrêt que la provision mise à la charge des époux [T] a été réduite de manière conséquente en raison de non finitions et de malfaçons, la cour les ayant finalement condamnés au paiement d'une provision fixée à la somme de 33 129,74 euros, estimant que pour le surplus les demandes de M. [Y] [U] sont sérieusement contestables, les époux [T] étant condamnés par la cour au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la demande des époux [T] de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater.
Par ailleurs, aucun motif d'équité ne justifie de les condamner au paiement de la somme de 3500 euros dans le cadre de la présente instance en référé, ces derniers restant néanmoins tenus aux dépens, dès lors qu'ils ont pris l'initiative de la saisine de la juridiction de madame la première présidente.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Constatons que la demande des époux [T] tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 1er décembre 2022 est sans objet;
Déboutons M.[Y] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge des époux [T] .
A l'audience du 23 Novembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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