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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-15.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.249

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

ARRÊT N° 1 Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce (Paris, 24 novembre 1992), d'avoir enjoint à la compagnie nationale Air France de payer diverses sommes à la Société de banque occidentale, sans mentionner, en méconnaissance des exigences des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ni le nom ni la signature du magistrat qui a rendu la décision ; Que ce grief relève de la seule opposition, et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz