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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-18.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.432

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la protection du patrimoine de La Vie en pull, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société coopérative ouvrière de production La Vie en pull, domicilié ... (2e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour la protection du patrimoine de La Vie en pull, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1993) d'avoir rejeté l'action dirigée par l'Association pour la protection du patrimoine de "La vie en pull" (l'association), à l'encontre de M. X..., madataire-liquidateur de la société coopérative ouvrière de production La Vie en pull (la société), tendant à la déclarer possesseur de matériels qui lui auraient été cédés par la société en vertu d'une convention du 7 janvier 1985, antérieurement à la déclaration de l'association faite à la sous-préfecture de Roanne le 12 février 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'association a possédé pendant sept années le matériel litigieux, et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, méconnaissant ainsi les termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer sans autres explications que l'association n'avait pas repris à son compte les droits et obligations afférents à ladite convention ; alors que, d'autre part, l'association invoquait dans ses conclusions l'existence de plusieurs offres de paiement du matériel litigieux, offres postérieures à la déclaration de l'association, attestant clairement de la volonté de reprendre les obligations afférentes à cette convention, que l'absence à l'inventaire, non produit par le syndic, de toute référence aux meubles litigieux démontrait l'acceptation de cette reprise par M. X..., et que, faute par la cour d'appel de s'être prononcée sur ces points essentiels, elle a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en se contredisant dans ses motifs et en ne se prononçant pas sur les offres de paiement ni sur l'acceptation tacite de la reprise du matériel litigieux par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1582 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la date de la convention du 7 janvier 1985, l'association n'avait pas la capacité juridique pour acheter les matériels litigieux, et qu'après cette date, elle n'a pas repris à son compte les droits et obligations afférents à cette convention ; que, par ces motifs, qui ne sont pas contradictoires avec la constatation que si l'association est restée en possession, c'est parce qu'elle s'est maintenue plusieurs années dans les locaux où la société avait exercé son activité, la cour d'appel, qui a par là même répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la protection du patrimoine de La Vie en pull à payer à M. X..., ès qualités, la somme de dix mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz