Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/14371
APPELANT :
PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte ROCHET de l'AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
INTIMEE :
FONDS DE DOTATION ISLAM PATRIMOINE
Domiciliée chez ABC LIV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, conseillère, et devant Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnel chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le fonds de dotation Islam Patrimoine - ci après Islam Patrimoine -, régi par les dispositions de la loi 2008-776 du 4 août 2008, a été constitué à l'initiative de M. [J] [V], avec pour objet de 'soutenir et conduire toute activité d'intérêt général à caractère culturel et scientifique destinée à favoriser la traduction vers le français, l'étude et la diffusion de grands ouvrages arabo musulmans sur lesquels reposent la théologie, la linguistique et l'histoire de l'islam, toutes obédiences et toutes époques confondues'. Il a été déclaré en préfecture avec dépôt de ses statuts le 24 octobre 2019 et sa création publiée au Journal Officiel le 23 novembre suivant.
Après avoir interrogé par courrier son président sur le versement de la dotation initiale de 15 000 euros en numéraire prévue par ses statuts et sur son activité d'intérêt général depuis sa création, la préfecture de région Ile de France - ci-après la préfecture IDF- lui a adressé le 4 mars 2021 une lettre de mise en demeure l'avisant d'avoir à régulariser sous un mois les dysfonctionnements graves relevés au sens de l'article 9 du décret 2009-158 du 11 février 2009 pris pour l'application de la loi, à savoir l'absence de constitution de cette dotation initiale, et faute d'une réponse estimée satisfaisante, le préfet a pris le 30 avril 2021 la décision de suspendre l'activité du fonds pour six mois à compter de la date de sa publication.
Puis, suivant assignation à jour fixe du 16 novembre 2021, la préfecture IDF a fait assigner Islam Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer sa dissolution et désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation et de publicité, au visa de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 et de son décret d'application.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire au vu du défaut de constitution régulière d'Islam Patrimoine, a déclaré la préfecture IDF irrecevable en sa demande, a rejeté le surplus de ses demandes et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, la préfecture IDF a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il
- l'a déclarée irrecevable en sa demande de dissolution d'Islam Patrimoine,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable en sa demande,
- prononcer la dissolution d'Islam Patrimoine,
- désigner tel liquidateur qu'il lui plaira, afin de procéder aux opérations de liquidation et de publicité conformément aux dispositions de l'article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret du 11 février 2009,
- condamner Islam Patrimoine à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, en ce compris le constat d'huissier dressé par la Selarl Actay le 9 novembre 2021,
y ajoutant, de :
- débouter Islam Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Dans ses écritures déposées et notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, Islam Patrimoine demande à la cour
à titre principal, de :
- confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
- recevoir les moyens nouveaux soulevés par l'intimé,
- débouter la préfecture IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
et en tout état de cause, de :
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal, précisant se référer aux dispositions de l'article 140 de la loi régissant la matière dans leur version issue de sa dernière réforme le 26 août 2021 qu'aurait invoquées la préfecture IDF, a retenu que dans cet état du texte, la dissolution était subordonnée à l'absence de disparition du dysfonctionnement grave à l'issue de la période de suspension, celle-ci résultant elle-même d'une décision prise par acte motivé et publié au Journal Officiel ; relevant qu'en l'occurrence la préfecture IDF ne démontrait pas la régularité de ce préalable de suspension faute de preuve de publication de la décision qui l'ordonnait, il a déclaré la demande irrecevable.
La préfecture IDF dit s'être parfaitement conformée aux dispositions de ce même article 140 dans sa version en vigueur entre le 24 mai 2019 et le 3 juillet 2021, applicable au moment des faits, et produit à la cour l'avis de publication de la décision de suspension au Journal officiel du 18 mai 2021, soutenant qu'ainsi, quoi qu'il en soit des objections persistantes d'Islam Patrimoine, la formalité de publication, à visée purement informative, a été remplie.
Islam Patrimoine maintient que l'avis produit ne satisfait pas à l'exigence formelle requise car n'y figurent ni la date de la décision de suspension ni les motifs sur lesquels elle se fonde, soutenant en outre que la préfecture IDF s'est appuyée à tort sur la version actuelle de l'article 140 visée, postérieure à la procédure, alors que devait être prise en compte sa version antérieure.
La procédure a été initiée par la notification à Islam Patrimoine le 4 mars 2021 par la préfecture IDF d'une première mise en demeure et la suspension est intervenue le 30 avril 2021 : elle est donc nécessairement régie par le texte qui était en vigueur à cette date, comme le souligne Islam Patrimoine et comme la préfecture IDF indique l'avoir articulé dans sa demande, nonobstant l'indication contraire formulée dans le jugement dont appel.
C'est donc effectivement à tort que le premier juge a statué en se référant à l'article 140 de la loi du 4 août 2008 dans sa version résultant de la loi du 26 août 2021, dans l'ensemble plus précise sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure de suspension et de la demande de dissolution et sur leur articulation entre elles que ne l'est la version antérieure effectivement applicable, celle-ci prévoyant seulement qu' ' en cas de dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, l'autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au journal officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution'.
Bien que soulignée à juste titre par Islam Patrimoine, cette erreur est cependant sans incidence sur le point qui a déterminé l'irrecevabilité de la demande, l'une comme l'autre des deux versions successives du texte prévoyant la publication de la décision de suspension et le débat sur la recevabilité portant sur la preuve de celle-ci.
Or cette preuve est apportée devant la cour, la préfecture IDF versant aux débats en cause d'appel l'annonce 1179 du JO de la République française du 18 mai 2021 portant 'avis de suspension d'activité - Fonds de dotation Islam Patrimoine - Motif de la suspension d'activité : Non respect de l'obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 pour la modernisation de l'économie'.
Au vu de ce document qui, dans ses forme et teneur, justifie pleinement de l'accomplissement de la formalité de publicité manquante, la cour dit recevable la demande de dissolution présentée par la préfecture IDF, en infirmation de la décision dont appel.
Sur la demande de dissolution
La préfecture IDF appelante, invoquant les dispositions de l'article 9 du décret du 11 février 2009 qui énumère les cas de dysfonctionnements graves du fonds de dotation, soutient qu'aucune dotation initiale n'a été versée contrairement tant à la loi qu'aux statuts d'Islam Patrimoine, qui prévoyait le versement à ce titre par les fondateurs de la somme de 15 000 euros -le minimum prévu par la loi- dans les six mois suivant sa constitution, comme préalable obligé à toute donation ou legs. Elle en déduit qu'Islam Patrimoine se trouve ainsi dans l'impossibilité de réaliser son objet social.
Elle rappelle qu'après mise en demeure puis suspension d'activité d'Islam Patrimoine, aucune régularisation n'est intervenue et soutient que l'intimé ne peut se retrancher derrière l'impossibilité alléguée d'ouvrir un compte bancaire, qui est le seul moyen de constituer la dotation à défaut de toute autre prévision statutaire sur ce point, ce d'autant que cette situation prétendue apparaît procéder de son propre fait, à savoir la non transmission à la banque désignée par la Banque de France -à supposer cette désignation effective- des justificatifs requis en application des textes sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Elle objecte également l'absence de toute portée du moyen tiré par Islam Patrimoine du caractère consomptible de la dotation, qui n'ayant pas été réalisée, n'a pu être consommée pour la réalisation de la mission d'intérêt général du fonds. Elle souligne que d'ailleurs, l'objet des factures produites ne démontre pas que les dépenses effectuées l'aient été à cette fin car elles concernent pour l'essentiel la création même du fonds et non la réalisation de son objet social, ou sont postérieures au délai de six mois ouvert pour la constitution de la dotation, et qu'en tout cas leur total n'atteint pas les 15000 euros prévus.
Elle récuse, enfin, les allégations formulées par l'intimé sur le caractère 'purement discriminatoire' de la position adoptée à son encontre et les atteintes aux libertés fondamentales qui en résulteraient.
Islam Patrimoine réplique qu'aucun dysfonctionnement grave affectant la réalisation de son objet ne justifie le prononcé de sa dissolution, alors que :
- aucune obligation légale ou réglementaire n'oblige un fonds de dotation à disposer d'un compte bancaire lors de sa création ou pendant son existence, en sorte que l'absence de compte ne permet pas d'écarter la matérialité de la dotation, d'autant qu'il ne peut porter la responsabilité de cette situation, toutes les démarches en vue de son obtention ayant été réalisées et le refus injustifié du Crédit Lyonnais ne reposant sur aucun élément objectif,
- statutairement consomptible, la dotation préexiste au fait qu'elle puisse être consommée ; or sont produits des rapports d'activité justifiant de la réalisation de son objet avant sa suspension.
Il ajoute que l'aspiration de l'appelante à sa dissolution, ne reposant sur aucun élément objectif, est purement discriminatoire et porte atteinte aux libertés tant d'association que de religion, d'expression et d'information qu'il a vocation à'exercer par sa nature ou par son objet.
Un fonds de dotation, selon la loi 2008-776 du 4 août 2008 dite loi de modernisation de l'économie dont l'article 140 est dédié à la création de cette institution, est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère en les capitalisant les apports de toute nature qui lui sont fait à titre irrévocable, dont elle utilise les revenus à la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général.
Disposant d'une capacité juridique étendue, il bénéficie d'avantages fiscaux. Il est placé sous contrôle étatique, exercé à [Localité 6] par la préfecture d'Ile de France et il est tenu, pour fonctionner, de constituer une dotation initiale, comme le précise le paragraphe III de l'article 140 susvisé, selon lequel notamment :
' Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis...
Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire -15 000 euros aux termes de l'article 2 bis du décret du 11 février 2009-.
...
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social . Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celle ci.
Toutefois , par dérogation ..., les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée'.
Ces dispositions légales sont à lire en lien avec les statuts d'Islam Patrimoine qui fixent sa dotation en capital au minimum légal de 15 000 euros en précisant que cette dotation pourra être consommée totalement ou partiellement pour les besoins de la réalisation de l'objet du fonds, une délibération du conseil d'administration devant définir les modalités selon lesquelles intervient cette consommation (article 10).
Réglée par les dispositions des chapitres VII et VIII de l'article 140 sus-cité, la dissolution du fonds de dotation suppose que soient constatés par l'autorité judiciaire des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de son objet ou que sa mission d'intérêt général n'est plus assurée.
Le décret du 11 février 2009 pris pour l'application de la loi du 2 août 2008 énumère, parmi les cas de dysfonctionnement grave, 'dès lors qu'il affecte la réalisation de l'objet du fonds de dotation ...f) le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée'.
La constitution de la dotation suppose que les fonds concernés - 15 000 euros en l'espèce - soient isolés en une masse propre, constituant le patrimoine de la personne morale qu'est le fonds, nécessairement distincte de tout autre entité patrimoniale - celle d'un fondateur ou un donateur par exemple-. Les statuts d'Islam Patrimoine n'ayant fixé, pour cette constitution, aucune modalité particulière, celle constituée par l'ouverture d'un compte en banque apparaît la plus facile à mettre en oeuvre.
L'allégation de M. [V], membre fondateur, selon laquelle aucun texte n'oblige le fonds de dotation à disposer d'un compte en banque propre, est antinomique du concept même de dotation et de la personnalité morale du fonds, et au demeurant, tout en protestant se heurter au refus de la banque qui lui a été désignée dans le cadre de la procédure de droit au compte qu'il a mise en oeuvre, M. [V]
- d'une part, ne fournit aucune contradiction à la présomption forte se dégageant du courrier de la banque de France daté du 23 septembre 2020 qu'il produit, selon laquelle ce refus procèderait de son fait, pour n'avoir pas fourni les documents exigés par les procédures d'ouverture de compte qui lui étaient demandés par cette banque,
- d'autre part, n'a mis en oeuvre ni ne propose aucune autre modalité utile pour parvenir à isoler l'apport constitutif de la dotation de manière à la constituer effectivement.
C'est à juste titre que la préfecture IDF récuse l'argument du caractère consomptible du fonds, prévu par les statuts, pour admettre que les dépenses effectuées pourraient établir la consommation de fonds et donc l'existence de la dotation, alors qu'étant à la source et la condition de l'existence du fonds, la constitution de celle-ci ne peut être que préalable à toutes dépenses : celles-ci ne peuvent donc prouver l'existence d'une dotation qui n'est pas constituée.
Au surplus, la plupart des factures censées justifier de ces dépenses ont pour objet des démarches juridiques, la conception de l'identité visuelle du projet ou la conception et la création de supports de communication, soit des activités qui ne sont pas liées à la réalisation de l'objet social du fonds mais à sa mise en place, en sorte qu'elle ne peuvent constituer la consommation de la dotation au sens des statuts, ce d'autant qu'il n'est produit aucune délibération du conseil d'administration qui en aurait défini les modalités, ainsi que prévu par ces mêmes statuts.
Enfin, à supposer que ces factures puissent être prises en considération, encore conviendrait il d'établir qu'elles ont été acquittées par le fonds lui même et non par telle ou telle personne physique ou morale ; or aucun justificatif d'un quelconque règlement n'est proposé, en sorte qu'il n'est même pas certain qu'elles correspondent à des prestations effectives et effectivement payées.
Le dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l'objet social du fonds par non constitution de la dotation initiale est ainsi établi, objectivant et justifiant la demande de dissolution formulée par la Préfecture IDF que la cour prononce, en ordonnant et désignant un liquidateur pour y procéder, sans qu'il y ait lieu de répondre aux accusations de discrimination et d'atteinte aux libertés fondamentales d'expression et de religion portées par Islam Patrimoine aurement qu'en constatant qu'ayant pour unique justification l'affirmation ci- avant reconnue erronée du défaut d'objectivité des prétentions adverses, elles sont nécessairement infondées.
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Islam Patrimoine, partie succombante, supportera les dépens d'appel et sera en outre condamnée à la Préfecture IDF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit la demande de la préfecture d'Ile de France recevable,
Ordonne la dissolution du fonds de dotation Islam Patrimoine,
Dit qu'il sera en conséquence procédé à sa liquidation,
Désigne la Sarl [R] et associés prise en la personne de Me [E] [R], administrateur judiciaire, domicilée [Adresse 2] en qualité de liquidateur, afin de procéder aux opérations de liquidation du fonds de dotation Islam Patrimoine et de publicité conformément aux dispositions de l'article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret du 11 février 2009,
Dit que la préfecture d'Ile de France devra verser directement à la Sarl [R] et associés une provision de 3 000 euros à valoir sur ses honoraires et frais dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
Dit que le liquidateur rendra compte de sa mission au président de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires,
Condamne le fonds de dotation Islam Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne le fonds de dotation Islam Patrimoine à payer à la préfecture d'Ile de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,