Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NCOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Luc,
Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1990 qui, pour infraction à l'article L. 125-3 du Code du travail, les a condamnés chacun à une amende d'un montant de 10 000 francs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur le pourvoi de Luc X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Michel Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'article 568 du Code de procédure pénale que le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; qu'il en est ainsi pour la partie qui, ayant été représentée par son conseil à l'audience des débats, a été avisée conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, qu'à l'issue des débats ayant eu lieu en présence du conseil de Michel Y... à l'audience du 16 janvier 1990, avis a été donné aux parties en application de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale que l'arrêt serait rendu à l'audience du 6 février 1990 ;
Que l'arrêt attaqué a effectivement été prononcé à cette date ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé au nom de Michel Y... le 21 février 1990 seulement alors même que la décision indique par erreur qu'elle devra être signifiée conformément aux prescriptions de l'article 410 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi de Michel Y... irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Luc X... ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de d président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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