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Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2326298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326298

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police d'accélérer le traitement de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le temps anormalement long pendant lequel il a été maintenu sous récépissé le place dans une situation précaire et ne lui permet pas de travailler ; - la mesure est utile dès lors que, face aux délais anormalement longs observés par l'administration pour traiter sa demande, elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit délivré ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant algérien né le 27 mars 1985, est arrivé en France en 2015 selon ses dires. Le 9 février 2022, il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Depuis cette date, il est muni d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui est régulièrement renouvelé. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 5. La demande de M. A tend à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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