Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07907 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03224
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
Monsieur [N] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS P16 SECRETAN sous l'enseigne Groupe Planet SUSHI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société P16 Secretan exerçant sous l'enseigne Planet Sushi (SAS) a employé M.'[Z] [V], né en 1979, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2014 en qualité de commis plongeur, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'524,87 €.
En novembre 2019, la société P16 Secretan exerçant sous l'enseigne 'Planet Sushi' a proposé à M. [V] une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société P16 Secretan, avec fixation de la cessation des paiements au 3 novembre 2019 comme administrateur judiciaire et a désigné la SELARL BCM, en la personne de Maître [D] [Y] [E] et Maître [N] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 28 janvier 2020.
La lettre de licenciement indique « En votre qualité de plongeur, malgré les consignes rappelées par la hiérarchie, vous vous permettez d'ignorer le port de la tenue de travail fournie par la société et de déambuler dans le restaurant, pendant votre service, vêtu de jeans et de baskets, sans prise en compte des règles élémentaires d'hygiène.
On nous rapporte qu'à plusieurs reprises, vous avez été surpris par vos responsables ainsi que par vos collègues en train de visionner un match de football ou un divertissement sur votre smartphone au lieu de vous consacrer à votre travail en contrepartie duquel vous percevez une rémunération.
En outre, comme en attestent par écrit nombre de vos collègues de travail, vous débranchez quotidiennement l'alimentation électrique dédiée au matériel informatique de l'entreprise afin de recharger votre téléphone mobile personnel alors que cela vous a été strictement interdit, à plus de 20 reprises par votre responsable.
L'insistance de votre hiérarchie est restée sans résultat sur votre irrespect du planning auquel vous devez pourtant vous conformer. De ce fait, vos collègues pallient les conséquences de vos absences inopinées et injustifiées dont la récurrence compromet la qualité de service et dégrade les conditions de travail de celles et ceux sur lesquels se répartissent, dans l'urgence et le stress, les tâches qui vous étaient normalement affectées.
Pour mémoire, nous énumérons, ci-dessous, les plus récents retards et absences injustifiés qui vous sont opposés :
- 19/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h15)
- 18/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h00)
- 17/01/2020 : absence injustifiée toute la journée (de 11h à 14h30 & 18h30 à 23h15)
- 14/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00)
- 13/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00)
- 12/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h15)
- 11/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h00)
- 10/01/2020 : absence injustifiée toute la journée (de 11h00 à 14h30 & 18h30 à 23h15)
- 07/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 06/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 05/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 04/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00)
- 03/01/2020 : absence injustifiée toute la journée (de 11h00 à 14h30 & 18h30 à 23h00)
- 01/01/2020 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 30/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de18h30 à 23h00).
- 29/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 28/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 27/12/2019 : absence injustifiée toute la journée (de 11h00 à 14h30 & 18h30 à 23h00).
- 25/12/2019 : absence injustifiée (de 18h00 à 23h00).
- 24/12/2019 : absence injustifiée (de 18h00 à 19h00).
- 23/12/2019 : absence injustifiée (de 18h30 à 23h00).
- 22/12/2019 : absence injustifiée (de 19h30 à 23h15).
- 21/12/2019 : absence injustifiée (de 19h30 à 23h00).
- 20/12/2019 : absence injustifiée (de 11h00 à 14h30 & 18h30 à 23h15).
- 17/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 16/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 18h30 à 23h00).
- 14/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h30).
- 12/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h15).
- 11/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h15).
- 10/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h15).
- 09/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h15).
- 07/12/2019 : absence injustifiée toute la soirée (de 19h30 à 23h30).
- 05/12/2019 : absence injustifiée toute la journée (de 10h30 à 14h30 & 19h30 à 23h15).
- 26/11/2019 : absence injustifiée (de 23h05 à 23h15).
Le climat social et la performance économique de votre établissement en sont négativement impactés. En effet, l'hyper concurrence de notre secteur d'activité et le niveau d'exigence des consommateurs contraignent les opérateurs, dont Planet Sushi, à respecter, coûte que coûte, voir à dépasser, les standards de qualité de service indispensables à la fidélisation de la clientèle et au maintien de leur attractivité.
Les faits précités nous ont donc conduits à engager une procédure disciplinaire à votre encontre, pouvant aller jusqu'à la rupture de notre relation contractuelle.
Nous n'avons pas pu recueillir vos explications. Toutefois, dans ce contexte et au regard de notre obligation de prévention des risques professionnels et de promotion des normes d'hygiène, votre attitude et la persistance de vos agissements fautifs rendent impossible votre maintien au sein de notre organisation.
Nous décidons de vous notifier votre licenciement en raison de ce qui précède.
La gravité des fautes qui vont vous ont été reprochées justifient, selon nous, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, privative de toute indemnité de licenciement et de préavis. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 6 ans.
La société P16 Secretan exerçant sous l'enseigne Planet Sushi occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS P16 Secretan et désigné Maître [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [V] a saisi le 18 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour voir :
-'Requalifier le licenciement pour faute grave en date du 28 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement': 2 287,30 €';
Condamner l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis': 3'049,74 €';
Condamner l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés y afférente : 304,97'€';
Condamner par conséquent l'employeur au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10 674,09 €';
Condamner la société Planet Sushi à des dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire': 7 624,35 €';
Condamner la société Planet Sushi à la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil';
Condamner la société Planet Sushi aux intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance';
Condamner la société Planet Sushi à payer à M. [V] la somme de 2'000 € par application de l'article 700 C.P.C.';
Condamner, enfin, la société par actions simplifiée Planet Sushi aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'»
Par jugement du 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Fixe le salaire de M. [Z] [V] à la somme de 1 524,87 €
Condamne les AGS-CGEA Idf Ouest à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes':
- 2 287,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 049,74 € à titre d'indemnité de congés payés (sic, mais il faut comprendre qu'il s'agit de l'indemnité compensatrice de préavis)
- 304,97 € à titre de congés payés afférents
- 6 099,48 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire)
Déboute Monsieur [Z] [V] du surplus de ses demandes
Condamne l'AGS- CGEA Idf Ouest aux dépens de l'instance.''
L'AGS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 novembre 2020.
Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2021 et à M. [V] par acte d'huissier de justice en date du 2 février 2021.
La constitution d'intimée de M. [V] a été transmise par voie électronique le 15 avril 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 avril 2022, l'AGS demande à la cour de :
«'Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné les AGS-CGEA à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes':
- 2 287,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 049,74 € à titre d'indemnités de congés payés
- 304,97 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois)
- 6 099,48 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'AGS-CGEA aux dépens de l'instance ;
Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [V] du surplus de ses demandes';
Juger que le licenciement pour faute grave intervenu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire est inopposable aux organes de la procédure collective';
En conséquence :
Prononcer la mise hors de cause de l'AGS
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris, le réformer sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et vu l'article L 1235-3 du code du travail, fixer le montant dû à ce titre à la contre-valeur de trois mois de salaires soit 4 574,61 €.
Sur la garantie
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 avril 2021, M. [V] demande à la cour de':
«'Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 octobre 2020';
Et statuant à nouveau, d'inscrire au passif de la SAS P16 Secretan sous l'enseigne commerciale Planet Sushi, les créances de Monsieur [Z] [V] suivantes :
- Requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] en date du 28 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, d'inscrire au passif de la SAS P16 Secretan sous l'enseigne commerciale Planet Sushi, les créances de Monsieur [Z] [V] suivantes :
- 2 287,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 049, 74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 304,97 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférentes
A titre reconventionnel,
Il est demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir inscrire au passif de la SAS P16 Secretan sous l'enseigne commerciale Planet Sushi, les créances de M. [Z] [V] suivantes :
- Confirmer quant à son principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Infirmer le quantum attribué en inscrivant au passif de la SAS P16 Secretan les sommes suivantes :
. 10 674,09 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 7 624,35 € au titre des dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire
En tout état de cause,
- Ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil
- Ordonner aux intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conforme à l'arrêt à intervenir
- Dire l'arrêt de la Cour d'appel à intervenir opposable à l'AGS qui devra sa garantie
dans les limites légales,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.'»
Me [H], liquidateur judiciaire de la société P16 Secretan exerçant sous l'enseigne Planet Sushi n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023.
MOTIFS
L'AGS invoque, à titre principal, au soutien de sa demande d'infirmation, l'interdiction de toute condamnation à l'encontre de la société en redressement ou liquidation judiciaire et à l'encontre de l'AGS et l'inopposabilité à la procédure collective d'un licenciement notifié sans l'assistance de l'administrateur, à titre subsidiaire, l'absence de bien fondé du licenciement et à défaut la réduction du montant des sommes allouées.
Sur la demande d'infirmation de la condamnation prononcé à l'encontre de l'AGS
Selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
En vertu des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, les demandes ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à voir préciser si l'AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
Si le jugement critiqué a prononcé une condamnation au paiement à l'encontre de l'AGS, tel n'était pas la demande de M. [V] qui sollicitait la condamnation de la société et non de l'AGS. Sa demande était recevable sauf au conseil de prud'hommes a fixé au passif de la procédure de redressement/ liquidation judiciaire et non de condamner l'AGS comme elle l'a fait à tort. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité du licenciement prononcé au cours du redressement judiciaire par le gérant
L'AGS soutient que'le licenciement a été notifié à M. [V] le 28 janvier 2020 par le gérant de la société, alors même que la société était en redressement judiciaire depuis le 8 janvier 2020 et qu'aucun des deux coadministrateurs judiciaires de la société désignés en cette qualité par le jugement précité du tribunal de commerce de Nanterre, à savoir Me [D] [Y] [E] de la SELARL BCM et Me [K] de la SELARS AJRS, n'ont assisté le gérant de la société pour la conduite de la procédure de licenciement pour faute alors qu'ils avaient mission d'assistance.
M. [V] soutient que son licenciement était un acte de gestion courante que le gérant pouvait faire seul. Il souligne qu'il ignorait l'existence d'un redressement judiciaire et fait valoir qu'il était de bonne foi.
Toutefois, le licenciement disciplinaire prononcé sans l'assistance de l'administrateur judiciaire chargé d'assister la société pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective.
Si le tiers de bonne foi, à l'égard duquel l'article L. 622-3, alinéa du code de commerce répute valables les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul, est celui qui ne connaissait pas les restrictions apportées aux pouvoirs du débiteur par le jugement
d'ouverture de la procédure collective, le salarié ne peut se prévaloir de ces dispositions, le licenciement n'étant pas un acte de gestion courante.
Le licencient de M. [V] notifié par le gérant de la société sans l'assistance de l'administrateur est donc inopposable à la procédure collective.
La cour faisant droit à la demande principale de l'AGS en jugeant le licenciement inopposable à la procédure collective, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGS au paiement.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l'AGS en contestation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] a notifié à l'AGS une demande tendant à voir porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 674 euros mais ne justifie pas de la signification de cette demande au liquidateur judiciaire de la société, intimé non constitué.
Au demeurant, les conséquences indemnitaires du licenciement notifié sans assistance de l'administrateur judiciaire étant inopposables à la procédure collective, cette demande ne peut prospérer ni à l'égard du liquidateur ni à l'égard de l'AGS.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de l'action engagée contres les organes de la procédure.
M. [V] ne pourra le cas échéant obtenir paiement de ces créances par son employeur qu'après désintéressement des créanciers de la procédure et si la procédure de liquidation judiciaire est clôturée après extinction du passif.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
M. [V] a formé une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture sans justifier de la signification de cette demande au liquidateur judiciaire de la société, intimé non constitué. Sa demande a été régulièrement formée à l'encontre de l'AGS, toutefois, les conséquences indemnitaires du licenciement notifié sans assistance de l'administrateur judiciaire étant inopposables à la procédure collective, elle ne peut prospérer ni à l'égard du liquidateur ni à l'égard de l'AGS.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Le licenciement étant inopposable à la procédure collective, cette demande accessoire est mal fondée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture et la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation,
L'INFIRME en ses autres chefs contestés,
en conséquence
JUGE que le licenciement de M. [Z] [V] est inopposable à la procédure collective,
DÉBOUTE M. [Z] [V] de ses demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT