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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 février 2024. 2305070

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305070

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 2 septembre et 28 novembre 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire tunisien. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu : - le courrier du 8 décembre 2023 adressé à Mme A épouse C, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 8 novembre 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen et dont Mme A épouse C a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024. La greffière, A. Lacaze

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