Tribunal Administratif de Montpellier, 19 février 2024. 2305070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2305070
Date de décision :
19 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 2 septembre et 28 novembre 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire tunisien.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le courrier du 8 décembre 2023 adressé à Mme A épouse C, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 8 novembre 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen et dont Mme A épouse C a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montpellier, le 19 février 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2024.
La greffière,
A. Lacaze
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique