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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-40.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.449

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, en mai 1975, en qualité de responsable du département "Services bancaires" ; qu'il a exercé de 1976 à avril 1986 les fonctions de responsable du département "engagements", avant de se voir confier, en mai 1986, la direction commerciale du secteur de Rennes ; qu'en août 1987, il a été détaché au service de l'Inspection générale de la caisse nationale ; que de nouvelles fonctions lui ayant été proposées, il a saisi la juridiction prud'homale en alléguant une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, le juge, pour décider si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ou au salarié, doit se placer à la date de la rupture ; qu'en se plaçant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... est imputable au salarié, à la date de la saisine de la juridiction prud'homale et non pas à la date même de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, il incombe au juge de se prononcer sur les documents, régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le courrier par lequel, le 20 juillet 1989, M. X..., en réponse à celui que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine lui avait envoyé le 19 juin précédent, pour prendre acte qu'il refusait la modification qui lui était proposée, constatait la rupture du contrat de travail à compter du 1er septembre suivant, la cour d'appel a violé les articles 1315 à 1353 du Code civil ; alors, qu'en troisième lieu, un licenciement ne peut être rétracté qu'avec l'accord du salarié, de sorte qu'un salarié licencié est en droit de refuser la reprise des relations contractuelles ; qu'en visant, pour décider que la rupture du contrat de travail est imputable à M. X..., le courrier que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine a adressé à celui-ci, le 2 août 1989, sans rechercher si le contrat de travail ne se trouvait pas rompu à cette date et si, dès lors, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas cherché, le 2 août 1989, à rétracter unilatéralement le licenciement de son salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en quatrième lieu, dans le cas où le salarié refuse la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail qui lui est proposée, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il ressort de la sentence entreprise que la modification que M. X... a refusée le 16 juin 1989 portait sur un élément substantiel de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur les termes du courrier que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine a adressé, le 2 août suivant, à son salarié, pour décider que la rupture du contrat de travail est imputable à ce dernier, quand il résulte de ses constatations que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine s'est bornée, le 19 juin 1989, à prendre acte du refus de M. X... sans entamer contre lui la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait retiré la proposition de modifications des conditions du travail du salarié et que la nouvelle affectation de l'intéressé n'avait aucune incidence sur un élément essentiel, a pu décider que la rupture notifiée par l'intéressé le 20 juillet 1989 ne pouvait être imputée à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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