Texte intégral
N° RG 25/01563 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000312
Tribunal de proximite de Bernay du 26 mars 2025
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Florent MOREL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
Madame [T] [M]
née le 01 janvier 1998 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRe
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [M] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la S.A. Société Générale.
Elle a déclaré avoir été victime d'une opération de fraude le 25 octobre 2023, ayant abouti à un débit de 4.631,64 euros de son compte. Madame [M] a déposé plainte le même jour.
Elle a sollicité de son établissement bancaire le remboursement de cette somme. Celui-ci lui a opposé un refus.
Par acte d'huissier du 29 août 2024, Madame [T] [M] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal de proximité de Bernay pour obtenir paiement des sommes de 4631,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, 2 500€ en réparation du préjudice subi et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de proximité de Bernay a :
- condamné la Société Générale à payer à Madame [T] [M] la somme de 4.631,64 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur son compte bancaire le 25 octobre 2023 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
- condamné la Société Générale à payer à Madame [T] [M] la somme de 150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné la Société Générale à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Société Générale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Société Générale aux dépens ;
- rappelé que le jugement ainsi rendu était exécutoire à titre provisoire.
La S.A. Société Générale a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, la Société Générale demande à la cour de :
- déclarer l'action de la Société Générale recevable.
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 26 mars 2025 en ce qu'il a :
* condamné la Société Générale à payer à Madame [T] [M] la somme de 4.631,64 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur son compte bancaire le 25 octobre 2023 ;
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
* condamné la Société Générale à payer à Madame [T] [M] la somme de 150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* condamné la Société Générale à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la Société Générale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamné la Société Générale aux dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- condamner Madame [T] [M] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de la première instance et 2.500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, Madame [T] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay du 26 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la Société Générale à payer à Madame [T] [M], en cause d'appel, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
La Société Générale expose que Mme [T] [M] prétend avoir été victime d'une fraude suite à l'usurpation d'identité d'un agent de la Société Générale le 25 octobre 2023 qui l'aurait conduite à valider des opérations au bénéfice de la société Grandstore LLC mais que Mme [M] sans procéder à des vérifications a communiqué à son interlocuteur son code client et son code pour accéder à son espace client auprès de la Société Générale, ce qu'elle reconnaît, ce qui exclut une défaillance technique, que le fait que son interlocuteur lui a indiqué qu'elle avait effectué un achat frauduleux et que son compte devait être bloqué et sa carte changée aurait dû l'alerter. Elle indique que Mme [M] devait savoir premièrement si elle avait effectué un achat, deuxièmement qu'il n'était pas forcément nécessaire de bloquer un compte bancaire mais simplement la carte bancaire ou l'opération litigieuse en formant opposition, troisièmement qu'elle pouvait faire cette démarche directement sur son application mobile sans passer par un interlocuteur et sans communiquer ses données personnelles.
Elle ajoute que Mme [M] ne délivre pas la même version des faits dans sa plainte et dans ses écritures, qu'elle était parfaitement informée de la nature de l'opération litigieuse et s'est rendu compte qu'elle avait fait preuve de négligence en communiquant ses données personnelles, raison pour laquelle elle a contacté le service opposition, que sa cliente n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données personnelles et a commis une négligence grave la privant de sa demande de remboursement conformément aux dispositions de l'article L 133-19 du code monétaire et financier.
La société Générale fait valoir que Mme [M] a validé l'opération par l'usage de l'openID grâce au code de sécurité renforcé reçu par SMS sur son numéro de téléphone sécurisé, qu'elle a bien donné son consentement à l'opération ce qu'elle ne conteste pas dans le cadre de sa plainte, indiquant que le Securipass a été activé, que les sommes n'ont donc pas été prélevées à son insu mais avec son accord, qu'il a bien été fait usage d'une authentification forte, les opérations dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées caractérisant une opération autorisée.
Elle indique que l'ensemble de ces éléments démontrent la négligence grave commise par Mme [M] et justifie l'infirmation du jugement sur le fondement des articles L 133-6, L 133-16, L 133-19, L 133-44 du code monétaire et financier.
Mme [T] [M] expose que le 25 octobre 2023, elle a reçu plusieurs appels du même numéro téléphonique, qu'inquiète au vu de de la multitude des appels, elle a répondu à l'un d'eux, son interlocuteur se présentant comme étant un conseiller de la Société Générale, service opposition carte, que celui-ci l'a invité à vérifier sur internet que son numéro était bien un numéro attribué à la Société Générale, ce qu'elle a fait et constaté, que celui-ci lui a déclaré avoir détecté un achat frauduleux nécessitant une opposition. Elle indique que convaincue d'être en relation avec un conseiller de sa banque, elle validé les opérations que celui-ci lui dictait, qu'ensuite elle appelé le service carte opposition pour s'assurer que l'opposition avait été valablement faite et que l'opérateur lui a indiqué ne pas comprendre sa démarche, qu'au vu des explications qu'elle donnait, celui-ci lui a indiqué qu'elle venait d'être victime d'une fraude et qu'il fallait faire opposition ce qu'elle a fait. Elle précise que l'escroc est parvenu à virer sur le compte courant la totalité de son livret A, soit 3 500€ puis a effectué un paiement de 4 631,64 € pour le compte de Grand Store LLC, qu'elle a déposé plainte le jour même, que la Société Générale lui a ensuite opposé un refus de remboursement.
Elle fait valoir qu'il appartient au prestataire de services de prouver la négligence grave de son client et que cette négligence ne peut résulter de la simple utilisation de la carte ou des données personnelles qui lui sont liées, que dans une espèce similaire, il a été considéré qu'aucune négligence grave n'avait été commise par le client (cour de cassation 23 octobre 2024 n°23-16.267) qu'elle a été mise en confiance par son interlocuteur puisque le numéro affiché était celui affiché sur les sites de la Société Générale, que le fait que les opérations aient été réalisées par le biais d'une authentification forte est secondaire, qu'en étant convaincue d'être en ligne avec un conseiller de la Société Générale, et suivant ses instructions, elle n'a commis aucune négligence grave, que le premier juge a donc à juste titre fait droit à sa demande de remboursement.
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L'article L133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Selon l'article L133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Selon l'article L133-23 du même code, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées et que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Cette règle est également applicable lorsque l'utilisateur bénéficie d'un système d'authentification forte constitué d'un enregistrement de la marque et du modèle du téléphone utilisé pour effectuer les opérations au moyen d'une application bancaire (Cass. Com. 5 mars 2025, 23-22.687).
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] [M] a déposé plainte le 25 octobre 2023 indiquant que ce jour, elle avait reçu plusieurs appels émanant d'un même numéro, avait fini par répondre à une personne se présentant comme conseiller de la société Générale du service opposition carte, l'informant de la nécessité après un achat frauduleux de bloquer son compte et de changer sa carte de paiement. Dans sa plainte, elle a déclaré avoir vérifié que le numéro d'appel correspondait à un numéro d'appel de la Société Générale, l'auteur de l'appel lui demandant son code client pour accéder à son espace client, et lui donnant en retour un nouveau code. Mme [M] a précisé que le conseiller avait activé son pass sécurité et qu'elle en avait reçu notification, qu'il lui avait indiqué qu'il y avait eu opposition sur son compte pour un montant de 4 581,84 €. Elle a ajouté avoir contacté ensuite le service opposition qui a confirmé l' effectivité de l'opposition, puis avoir découvert un virement de son compte du même montant au bénéfice la société Grand Stores LLC, société se trouvant à [Localité 4], avoir reçu ensuite une notification d'un paiement au profit du même bénéficiaire pour un montant de 17 997,50 €, cette dernière somme n'étant cependant pas débitée en raison de l'opposition effectuée.
Mme [M] produit une copie d'écran de téléphone mentionnant un appel manqué du numéro en cause, lequel est identique à un numéro près à celui donné par la Société Générale pour faire opposition en cas de perte de carte de crédit ou d'usage frauduleux de cette dernière.
Si Mme [M] a permis la validation de l'opération litigieuse en communiquant un code qui lui était personnel, il n'est pas pour autant caractérisé par la société Générale une négligence grave de sa cliente dès lors que Mme [M] pensait être en relation avec un salarié de la Société Générale, le numéro d'appel de son interlocuteur paraissant être celui du service opposition de sa banque, Mme [M] croyant opérer un blocage d'un paiement frauduleux. Le mode opératoire, soit l'usurpation d'identité l'a mise en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé qu'il s'agissait d'un appel téléphonique l'alertant soudainement d'une tentative de fraude, ces faits se déroulant dans un court laps de temps ce qui est propice à la manipulation en raison de l'état de panique de la victime sur lequel compte le fraudeur pour parvenir à ses fins. Il doit être observé en outre que dès la fin de cette opération, Mme [M] a contacté sa banque pour s'assurer de l'effectivité de l'opposition, qu'elle a en outre demandé que toute opération de sa carte soit bloquée ce qui a eu pour effet de bloquer un paiement frauduleux ultérieur, qu'enfin le jour même elle a déposé une plainte pour escroquerie compte tenu de la fraude opérée.
La Société Générale ne démontre pas la négligence grave qu'elle impute à sa cliente, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à rembourser à Mme [M] la somme de 4 631,64 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à Mme [M] la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, il y a lieu de confirmer ce montant .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Générale succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de la condamner à payer à Mme [T] [M] la somme de 2 500 € au titre de ses frais exposés en appel, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Société Générale à payer à Mme [T] [M] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A. Société Générale aux dépens.
La greffière, La présidente,