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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00379

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00379

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024 N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOBJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 13 Février 2024, RG 23/02793 Appelant M. [X] [O] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 1] Représenté par la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 9 novembre 2020, M. [E] [B] [J] a été condamné à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 21 957,18 euros. Ce jugement lui a été signifié le 9 décembre 2020, il est aujourd'hui définitif. Par acte du 9 juin 2023, M. [X] [O] [K], locataire de M. [B] [J], s'est vu signifier, en qualité de tiers-saisi, un procès-verbal de saisie-attribution des loyers dus à son bailleur pour une somme totale de 25 075,69 euros, frais et intérêts compris. Par acte du 15 juin 2023, la saisie a été dénoncée à M. [B] [J]. Un certificat de non contestation a été établi par acte du 18 juillet 2023 et signifié à M. [O] [K] le 24 juillet 2023. Ce dernier acte rappelle au tiers saisi l'obligation pour lui de verser les loyers directement au commissaire de justice mandaté pour le recouvrement. M. [O] [K] ne s'étant pas exécuté, par acte délivré le 29 novembre 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 21 957,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [O] [K] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : condamné M. [O] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 21 957,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, condamné M. [O] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] [K] aux dépens. Par déclaration du 13 mars 2024, M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [K] demande à la cour de : Vu les articles R. 211-1 et suivants code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 74, 112, 113 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du code civil, déclarer et juger que l'exception de nullité soulevée est recevable et bien fondée, et qu'en conséquence il échet d'y faire droit, En conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. [O] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 21 957,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, - condamné M. [O] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [K] aux dépens, Puis statuant à nouveau, A titre principal, accueillir les demandes de M. [O] [K] prononcer la nullité de procédure de saisie attribution de créance à exécution successive en raison de l'absence de signification valable à M. [O] [K] ladite saisie attribution sur laquelle sont fondées les condamnations du jugement de première instance déféré devant la cour de céans, En conséquence, déclarer la saisie attribution de créance à exécution successive engagée par la société CIC Lyonnaise de Banque nulle et de nul effet avec toutes conséquences de fait et de droit, débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [O] [K], A titre subsidiaire, accorder à M. [O] [K] des délais de paiement d'une durée de deux années pour apurer les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, condamner la société CIC Lyonnaise de Banque au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL AL3. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de : Vu l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, In limine litis et à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de M. [O] [K], débouter M. [O] [K] de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [O] [K] de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [O] [K] de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, condamner M. [O] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société CIC Lyonnaise de Banque soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] [K] comme tardif. L'appelant n'a pas conclu sur ce point. En application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des productions de l'intimé, que le jugement déféré a été notifié à M. [O] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par le greffe du juge de l'exécution, délivrée à l'appelant le 16 février 2024. Il disposait donc d'un délai jusqu'au 4 mars 2024 (premier jour ouvrable suivant le samedi 2 mars 2024) pour interjeter appel. La déclaration d'appel, en date du 13 mars 2024, est donc tardive et l'appel est irrecevable. M. [O] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC Lyonnaise de Banque la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [O] [K] le 13 mars 2024 contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 13 février 2024, Constate le dessaisissement de la cour, Condamne M. [X] [O] [K] aux entiers dépens de l'appel, Condamne M. [X] [O] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 19/12/2024 la SARL AL3 la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS + GROSSE

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