Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/1337 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [H]
DEFENDEUR :
M. [O] [T]
Non comparant représenté par Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement à bref délai ; - Absence de preuve de trouble à l’ordre public ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/1337
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 24/04/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21/05/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20/06/2024reçue et enregistrée le 20/06/2024 à 09H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [T]
né le 29/12/2002 à Kinshasa (Congo)
de nationalité congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 avril 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] né le 29 décembre 2002 à Kinshasa (Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 20 juin 2024, reçue à 09h50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [T] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire
- l’urgence absolue et la menace à l’ordre public ne sont pas démontrés
Le représentant de l’administration demande la prorogation exceptionnelle de la mesure pour 15 jours.
[T] [O] a refusé de se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer et sur la caractérisation de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
Pour justifier de la prolongation de la mesure de [T] [O], l’administion vise dans sa requête l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. Cependant, pour ce faire, elle s’appuie sur le fait que [T] [O] soit connu au FAED pour un fait de vol à l’étalage. Un tel élément ne peut valablement constituer et caractériser le critère de l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, compte tenu du manque de fiaiblité et d’actualité des informations répertoriées dans le FAED.
En l’espèce, les autorités consulaires congolaises ont été saisies de la situation de [T] [O] le 22 avril 2024. Une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressé a été effectuée en complément auprès de l’UCI le 26 avril 2024. Sans retour, des relances ont été effectuées les 10 mai, 17 mai, 27 mai et 10 juin 2024. Un vol à destination de Kinshasa prévu le 20 juin 2024 a été annulé. Une nouvelle demande de routing a été faite.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [T] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21/06/2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/1337
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21/06/2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET
Par courrier électronique
Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21/06/2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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