Cour de cassation, 23 janvier 2014. 12-35.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.156
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'employeur peut assortir la déclaration d'accident du travail du salarié de réserves motivées, d'autre part, que la caisse doit, en cas de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, notifier cette décision motivée à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail intérimaire Randstad (l'employeur), a été victime le 8 janvier 2010 sur son lieu de travail d'un accident que l'employeur a déclaré sans formuler de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 22 janvier 2010 dont l'employeur a contesté l'opposabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que la notification de la décision adressée par la caisse ne décrit en rien, ni les circonstances précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident, ni la nature exacte des lésions prises en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision de la caisse comportait l'indication des raisons justifiant la prise en charge en l'absence de réserves formulées par l'employeur lors de la déclaration d'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 22 janvier 2010 concernant l'accident dont M. Anthony X... a été victime le 8 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R. 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige et résultant du décret du 29 juillet 2009 sont ainsi rédigées : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse pourrait sans doute se borner à relever, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce, dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que « les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence » en ajoutant simplement que « En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettant d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-11 du CSS », il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'indiquer au destinataire les motifs une décision qui lui préjudicie, les modifications intervenues en 2009 imposant en effet désormais à la CPAM, en pareille hypothèse, d'indiquer en particulier les circonstances concrètes et précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident lui ont permis de faire application de la législation relative aux accidents du travail ainsi que la nature exacte des lésions ; qu'or, force est de constater que dans le cas présent la motivation figurant dans la lettre de notification ci-dessus reproduite adressée à la société RANDSTAD, qui ne décrit en rien ni les circonstances précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident dont il s'agit, ni la nature exacte des lésions prises en charge, ne correspond pas à ces exigences ; qu'en conséquence, et étant souligné qu'un tel défaut de motivation de la notification de la décision de prise en charge ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder sur les autres moyens et prétentions développées par ailleurs par les parties, de déclarer inopposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM DE LILLE le 22 janvier 2010 » (arrêt, p. 3 et 4 alinéa 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, la lettre du 22 janvier 2010 identifiait le nom de l'assuré, précisait la date de l'accident, fixait l'objet de la décision - à savoir la prise en charge de l'accident - rappelait que la décision était rendue en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et précisait enfin, conformément à l'exigence du texte posant une présomption d'imputabilité, que les circonstances du sinistre qui avait été déclaré permettaient « d'établir que l'accident est survenu pour le fait ou à l'occasion du travail » ; que la décision du 22 janvier 2010 devait dès lors être considérée comme motivée ; qu'aussi, les juges du fond, dès lors que la caisse n'avait pas à procéder à d'autres constatations pour répondre à l'obligation de motivation, ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'employeur avait procédé à la déclaration d'accident du travail en faisant apparaître que celui-ci était survenu alors que le salarié était sur les lieux de son travail, à l'intérieur de son horaire de travail et en précisant que l'accident du travail était survenu par le fait du travail, lors d'une opération auquel le salarié se livrait ; qu'un certificat médical établi le jour-même corroborait les éléments de la déclaration ; qu'eu égard à la circonstance qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la décision de prise en charge pouvait être prise au seul vu de la déclaration adressée par l'employeur, et sans instruction, la décision du 22 janvier 2010 devait être regardée comme motivée dès lors qu'elle identifiait le nom de l'assuré, précisait la date de l'accident, fixait l'objet de la décision - à savoir la prise en charge de l'accident - rappelait que la décision était rendue en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et précisait enfin, conformément à l'exigence du texte posant une présomption d'imputabilité, que les circonstances du sinistre qui avaient été déclarées permettaient « d'établir que l'accident est survenu pour le fait ou à l'occasion du travail » ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 22 janvier 2010 concernant l'accident dont M. Anthony X... a été victime le 8 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R. 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige et résultant du décret du 29 juillet 2009 sont ainsi rédigées : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision » ; qu'il apparaît donc que la réglementation résultant du code de la sécurité sociale, en prévoyant, depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur doit être motivée impose une motivation précise qui ne peut être celle que l'organisme social pourrait adopter en cas de notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en effet, si, dans cette dernière hypothèse, la caisse pourrait sans doute se borner à relever, comme elle l'a fait dans le cas d'espèce, dans la notification dont les termes ont été ci-dessous reproduits, que « les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence » en ajoutant simplement que « En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettant d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-11 du CSS », il ne peut en revanche absolument pas en être ainsi lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas dans la présente espèce, d'indiquer au destinataire les motifs une décision qui lui préjudicie, les modifications intervenues en 2009 imposant en effet désormais à la CPAM, en pareille hypothèse, d'indiquer en particulier les circonstances concrètes et précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident lui ont permis de faire application de la législation relative aux accidents du travail ainsi que la nature exacte des lésions ; qu'or, force est de constater que dans le cas présent la motivation figurant dans la lettre de notification ci-dessus reproduite adressée à la société RANDSTAD, qui ne décrit en rien ni les circonstances précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident dont il s'agit, ni la nature exacte des lésions prises en charge, ne correspond pas à ces exigences ; qu'en conséquence, et étant souligné qu'un tel défaut de motivation de la notification de la décision de prise en charge ne peut que nuire à l'exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe du contradictoire et qu'il doit donc être sanctionné par l'inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder sur les autres moyens et prétentions développées par ailleurs par les parties, de déclarer inopposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM DE LILLE le 22 janvier 2010 » (arrêt, p. 3 et 4 alinéa 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer par impossible que la décision de prise en charge de la caisse soit regardée comme non motivée, en tout état de cause, l'absence de motivation ne peut justifier l'inopposabilité de la prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles gouvernant l'inopposabilité ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la décision de la Commission de recours amiable, qui est motivée, se substitue à la décision de la Caisse, la saisine du juge ayant pour objet l'anéantissement de la décision de la Commission de recours amiable, il est exclu que la décision de la Caisse puisse être déclarée inopposable à raison d'un défaut de motivation ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles R. 142-1, R. 142-18, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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