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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-04.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-04.108

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Y..., 2°/ Mme Annie Y... née X..., demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de la coopérative des HLM du Haut-Rhin, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la coopérative des HLM du Haut-Rhin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Y... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles du Haut-Rhin a déclaré recevable leur requête ; que la société coopérative d'HLM du Haut-Rhin a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que cette décision est intervenue alors que ni le créancier, qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné n'avaient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ; Condamne la coopérative des HLM du Haut-Rhin, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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