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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-19.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.576

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° P 15-19.576 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [X] [E], épouse [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2015), que M. [J] et Mme [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ; Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement du mari n'était pas excusé par les fautes de l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 86 400 euros payable en quatre-vingt-seize versements mensuels de 900 euros ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir examiné les ressources ainsi que le patrimoine de chacune des parties, a estimé que la rupture du mariage entraînera une disparité dans leurs conditions de vie respectives, au préjudice de l'épouse, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné l'exposant à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 86.400 euros par 96 versements mensuels de 900 euros avec indexation et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1076 du Code de procédure civile, l'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps, la substitution inverse est interdite ; qu'est dès lors irrecevable la demande de Mme [E] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ; que la demande reconventionnelle de Monsieur [J] tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse est recevable et doit être examinée ; qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce pour faute doit reposer sur des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aucune pièce n'est produite par l'épouse au soutien d'un traitement pour dépression voire d'une tentative de suicide consécutive à l'attitude de son mari non plus que du désintérêt de celui-ci lors d'un accident vasculaire cérébral d'ailleurs non avéré ; que l'attestation côté 16 de Madame [D] est trop imprécise pour établir que M. [J], ancien militaire, aurait joué à la roulette russe pour effrayer son épouse ; que les autres pièces versées par l'épouse établissent cependant de manière certaine que [L] [J], ancien militaire, était inscrit sur un site de rencontre en septembre 2011 et souhaitait faire connaissance avec des femmes avec lesquelles les échanges électroniques sont sans aucune ambiguïté (pièces 28 et 29), une ex-amie n'ayant pas hésité à contacter Madame [E] en cette qualité (SMS côté 31) ; que [L] [J] a entretenu en février 2012 une relation adultère avec une jeune femme ainsi qu'attesté par Madame [Q] [I] qui les a rencontrés marchant enlacés sur la plage de [Localité 1] le 26 février 2012 ; que [L] [J] a cosigné un contrat de location avec [A] [G] à la date du 27 janvier 2013 ; ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que s'agissant des faits reprochés à Madame [E], sa décision de quitter le domicile conjugal dès le 21 mars 2012 avec l'accord de son époux ne peut constituer une violation de ses obligations au regard de l'infidélité de son mari qui s'engageait d'ailleurs à prendre seul à sa charge « la totalité des crédits en cours d'un montant mensuel de 1.971,14 € pour les 5 ans et demi restants et ceci tant que je le peux », cet engagement contredisant le reproche aujourd'hui fait à l'épouse d'avoir endetté le couple y compris à l'insu de l'époux ; que reste qu'une attestation établie par [V] [J], frère de l'époux, fait été de ce que Madame [E] « trompait [L]. A plusieurs reprises, elle s'est confiée à nous en nous avouant avoir eu une aventure avec le monsieur qui s'occupait du centre de dressage de chiens avec qui elle s'était associée pour ouvrir un restaurant. Plus tard, lorsqu'elle a ouvert une boutique de lingerie, elle m'a dit avoir une liaison avec une personne plus âgée qu'elle. Je l'ai surprise (elle ne m'a pas vu) au bras d'un homme traversant la [Adresse 3] pour se rendre au BHV » ; que la Cour note qu'aucune plainte n'a été déposé par Madame [E] contre le rédacteur de cette attestation alors que deux autres rédacteurs rapportant les infidélités de cette dernière ont été visés par deux plaintes de sa part dont la Cour ignore d'ailleurs la suite qui y a été donnée ; que l'une de ces deux attestations (l'autre étant illisible) fait état de ce qu'en août 2011, Madame [J] a dit qu'elle allait vivre avec un monsieur qui se prénomme [P], en instance de divorce, quand il aura vendu sa maison en région [Localité 4] pour en acheter une sur les bassins [Localité 2] ; que dès lors, la violation de l'obligation de fidélité est le fait des deux époux et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; ALORS QU' ayant retenu que Mme [J] trompait son mari, que selon une attestation « en août 2011…Mme [J] a dit qu'elle allait vivre avec un monsieur qui se prénomme [P], en instance de divorce quand il aura vendu sa maison en région [Localité 4] pour en acheter une sur le bassin [Localité 2] » et que, le 21 mars 2012, elle avait décidé de quitter le domicile conjugal avec l'accord de son époux, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché si ces agissements n'étaient pas de nature à ôter le caractère de gravité suffisant pour en faire une cause de divorce aux propres agissements retenus à l'encontre de l'époux et consistant en une inscription sur un site de rencontre en septembre 2011, une relation adultère en février 2012 et le fait d'avoir, le 27 janvier 2013, cosigné un contrat de location avec [A] [G], tous ces faits étant postérieurs aux agissements de l'épouse constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 242 et 245 du Code civil, ensemble l'article 1076 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné l'exposant à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 86.400 euros par 96 versements mensuels de 900 euros avec indexation et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la prestation compensatoire : que la demande de prestation compensatoire de Madame [E] est recevable : l'appel étant total ; qu'en vertu de l'article 270 du Code civil, le juge pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties ; que cette prestation a pour but de compenser autant qu'il est possible, cette disparité en fonction des besoins do l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, t'appel étant total ;que le moyen de Monsieur [J] – tiré du départ décidé par son épouse elle-même - inopérant, les griefs établis étant sans incidence sur le droit à prestation compensatoire ; que par ailleurs, l'attestation sur l'honneur est versée par la demanderesse ; que les critères à prendre en compte, énumérés par l'article 271 du Code civil, seront examinés successivement ; * la durée mariage ; la cour prend en compte la durée de vie commune maritale qui est ici de 39 ans (1973-2012) ; *l'âge et l'état de santé des époux : âgés de 64 ans l'un et l'autre, les deux époux n'évoquent pas de problème de santé ; * leur qualification et leur situation professionnelle : les deux époux sont retraités mais M. [J], retraité de l'armée, exerce un emploi à durée indéterminée dans la sécurité dont le salaire s'ajoute pour 1213 euros nets à sa pension de retraite ; * les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Madame [E] qui affirme avoir suivi son époux dans ses affectations successives en s'occupant des enfants et sans pouvoir travailler de manière pérenne, n'est pas contredite par M. [J] (qui évoquait des missions au Tchad dans les messages transmis sur le site de rencontre (" j'ai été militaire dans un régiment très spécial qui m'a permis de faire un séjour au Tchad .... par la suite, je suis rentré dans la police") ; que ces affectations obligeaient l'épouse à conserver une disponibilité certaine pour suivre son mari ou élever seule leurs enfants pendant les missions à l'étranger ; que les activités de restauratrice et de vendeuse de lingerie n'ont pas compensé la succession de contrats de travail précaires et une pension de retraite très réduite ; que l'âge actuel de Mme [E] ne lui permet pas de travailler et de cotiser pour améliorer celle-ci ; * les droits existants et prévisibles ; que la pension de retraite de l'époux est de 2412 euros et il exerce une activité à temps plein dans la sécurité qui majore ses revenus de plus de 1200 euros nets ; que par ailleurs, M. [J] vit avec une femme beaucoup plus jeune, en âge de travailler et de partager les charges communes ; que de son coté, Mme [E] a une pension de retraite mensuelle de 950 euros majorée d'une allocation de logement de 132 euros et vit seule ainsi qu'attesté par de nombreux voisins ; *le patrimoine estimé ou prévisible des époux : que les deux attestations sur l'honneur écartent toute propriété immobilière ou mobilière; un plan de surendettement est en cours jusqu'en mai 2018 ; que les revenus de Mme [E] ne lui permettront pas d'acquérir un logement et l'obligeront toujours à payer un loyer ; que ces éléments établissent la réalité d'une disparité dans les conditions de vie des parties, née du divorce ; cette disparité justifie la condamnation de M. [J] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 86.400 €; qu'en l'absence de liquidités ou de placements financiers du débiteur, cette somme ne pourra être versée immédiatement et devra prendre la forme de versements mensuels sur une période ne pouvant excéder huit années ; que la proposition des deux époux qu'une partie de cette prestation compensatoire s'accomplisse par la prise en charge par M. [J] l'intégralité des échéances mensuelles prévues par le plan de surendettement n'entre pas dans le cadre des possibilités de paiement prévues ; qu'en application de l'article 275 du Code civil, M. [J] devra verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de 96 mensualités de 900 euros, indexées selon les règles applicables eux pensions alimentaires ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que sa retraite était absorbée par le paiement des dettes créées par l'épouse en cours de vie commune dès lors qu'il remboursait seul, chaque mois depuis mai 2009, la somme de 1072 euros en exécution du plan de surendettement de la Commission de surendettement de [Localité 3] et ce jusqu'en avril 2018 (conclusions d'appel p 6); qu'en retenant pour fixer à la somme de 86.400 euros le montant de la prestation compensatoire due en capital par M. [J], que, retraité de l'armée, il exerce un emploi à durée indéterminée dans la sécurité dont le salaire s'ajoute pour 1213 euros à sa pension de retraite et que la pension de retraite de l'époux est de 2.412 euros et qu'il exerce une activité à temps plein dans la sécurité qui majore ses revenus de plus de 1.200 euros nets, sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie tiré de ce que son niveau de ressource était sensiblement affecté par le versement chaque mois de la somme de 1072 euros au titre des échéances du plan de surendettement auquel il faisait exclusivement face, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que sa retraite était absorbée par le paiement des dettes créées par l'épouse en cours de vie commune dès lors qu'il remboursait seul, chaque mois depuis mai 2009, la somme de 1072 euros en exécution du plan de surendettement de la Commission de surendettement de [Localité 3] et ce, jusqu'en avril 2018 (conclusions d'appel p 6); qu'en fixant à la somme de 86.400 euros le montant de la prestation compensatoire due en capital par M. [J], sans tenir aucun compte des échéances mensuelles du plan de surendettement auxquelles faisait ainsi exclusivement face M. [J] et qui affectaient sensiblement son niveau de « ressource », la Cour d'appel a privé sa décision de base de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-05-25 | Jurisprudence Berlioz