Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWCR
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'ORANGE, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 1121000002
Madame [F] [X] NÉE [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTS
Monsieur [J] [N]
assigné à étude le 14 .03.2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [K] [X]
assignée à étude le 14.03.23
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Avril 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé ,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWCR,
Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Avril 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
EXPOSE DES MOTIFS :
Par acte du 22 décembre 2020, la SA Banque Postale Financement a assigné [T] et [F] [X] en règlement d'un prêt de 40 000 euros souscrit le 12 juin 2012.
Par acte du 16 février 2021, les époux [X] ont assigné [K] [X] et [J] [N] aux fins de les relever et garantir de toutes les sommes qu'ils pourraient être condamnés à payer à la SA Banque Postale Financement.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras a constaté le désistement d'instance de la SA Banque Postale Financement et débouté [T] et [F] [X] de leur appel en garantie à l'encontre de [K] [X] et [J] [N].
Les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2023.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 mars 2023, la SA Banque Postale Financement a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir au visa de l'article 546 du code de procédure civile. L'intimée estime que s'étant désistée de sa demande à leur encontre, les époux [X] sont dépourvus d'intérêt à agir pour interjeter appel du jugement qui ne leur fait aucun grief.
Les intimés aux termes de leurs conclusions signifiées par Rpva le 13 avril 2023 ont conclu au rejet de la demande. Ils estiment que la disposition les déboutant de leur appel en garantie leur fait grief et, se référant aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, ils font valoir que le litige étant indivisible, ils n'avaient pas d'autre solution que d'intimer toutes les parties. Ils rappellent que la seule disposition du jugement critiquée est le rejet de leur appel en garantie.
L'incident a été plaidé à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Par acte du 16 février 2021, les époux [X] ont assigné [K] [X] et [J] [N] aux fins de les relever et garantir de toutes les sommes qu'ils pourraient être condamnés à payer à la SA Banque Postale Financement.
Le désistement de la SA Banque Postale Financement ne porte que sur la demande formée contre les époux [X], défendeurs, et non sur la demande de garantie formée par ces ces derniers contre [K] [X] et [J] [N].
Toutefois, cet appel en garantie est devenu sans objet à la suite du désistement de la SA Banque Postale Financement : il ne tend plus à aucune garantie dès lors que la demanderesse a retiré la demande en paiement qu'elle avait formée contre les époux [X]. La disparition de la demande initiale prive de son objet l'appel en garantie qu'elle avait provoqué.
En application de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel formé par les époux [X] est irrecevable faute pour les appelants d'avoir un intérêt à interjeter appel d'un jugement constatant le désistement du demandeur principal et la disparition consécutive de l'objet de l'appel en garantie.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la SA Banque Postale Financement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état
Déclarons l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
Déboutons la SA Banque Postale Financement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [F] [P] épouse [X] et [T] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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