Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.542
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Solange Michel X..., domicilié à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ... n° II,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ Mme Gabrielle Z..., ès qualités d'administratrice légale des biens et de la personne des enfants Teddy, Freddy et Willy Y..., héritiers de Denis Y..., décédé,
2°/ M. Arsène Y..., domicilié à Gourbeyre Dole (Guadeloupe),
3°/ la compagnie Les Assurances nationales Damoiseau" (GAN), dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
4°/ la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, dont le siège social est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), quai Lefèvre,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Solange X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., ès qualités, de M. Arsène Y..., de la compagnie Les Assurances nationales Damoiseau et de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que dans une agglomération, M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Arsène Y..., conduite par son fils Denis ;
qu'il a assigné les ayants droit de celui-ci, décédé, M. Y..., et leur assureur, la compagnie Les Assurances nationales Damoiseau (GAN), en réparation de son préjudice ;
que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation du dommage subi par le piéton, en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. X... a commis une faute d'une exceptionnelle gravité en négligeant d'emprunter le passage protégé situé à proximité immédiate et en s'engageant sans nécessité impérieuse sur la chaussée à deux couloirs de circulation à un moment où la circulation était particulièrement dense ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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