Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01044
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 24/01044
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOJR
AFFAIRE :
[1] [2] ([3]) DE [Adresse 1]
C/
[A] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F21/00359
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romain SUTRA
Me Julien BOUCAUD MAITRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION [2] (APEI) DE [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171
APPELANTE
****************
Madame [A] [X] épouse [C]
née le 4 mai 1977 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas LAVIGNE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [C] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 septembre 2006, en qualité de psychomotricienne, coefficient 491, par l'Association d'amis et parents d'enfants handicapés mentaux de la Boucle de la Seine ([3]), qui est spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées mentales, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
A compter du 1er janvier 2013, l'association a promu Mme [C] au poste de directrice de foyer et centre d'initiation au travail et aux loisirs « [U]-gounod », statut cadre, classe 1, niveau 1, coefficient 870.
En début du mois de février 2020, l'association a été alertée par plusieurs salariés du foyer et membres des instances représentatives du personnel sur la situation difficile vécue au sein de l'établissement, qui serait selon ces derniers, être la conséquence d'une mauvaise gestion administrative et financière ainsi que de carences managériales de la part de la directrice du foyer.
Convoquée le 11 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au le 26 février suivant, Mme [C] a été licenciée par courrier du 5 mars 2020, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le mercredi 26 février 2020 à 12h 00 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous regrettons de ne pas vous avoir entendue. Nous vous informons qu'il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En votre qualité de Directrice d'établissement et compte tenu de votre interaction quotidienne avec les salariés, les résidents et leurs familles, vous étiez tenue d'assurer à vos collaborateurs et aux résidents de bonnes conditions de travail et de séjour dans le respect des valeurs de l'Association. Vous aviez pour se faire le pouvoir et le devoir de prendre les mesures qui s'imposaient afin de créer une ambiance et des conditions de travail sereines, d'apporter aux résidents un cadre de vie harmonieux mais également et surtout de garantir leur sécurité.
Or, dans le courant du mois de février 2020 nous avons été alertés par plusieurs salariés de l'association et par les membres des instances représentatives du personnel de la situation extrêmement difficile au sein de l'établissement. Nous avons rencontré plusieurs salariés concernés.
Le constat a ainsi été fait d'une mauvaise gestion administrative et financière récurrente, de négligences quant à la gestion de la situation de personnes vulnérables, de carences managériales ainsi que d'un manque de communication ayant engendré une démotivation de l'équipe.
Il ressort des constats faits que vous n'avez pas apporté de réponses adaptées aux différents dysfonctionnements signalés par votre équipe et que votre manque d'implication a provoqué une souffrance au travail de certains salariés contraints, par votre inertie, d'exercer leurs fonctions dans des conditions intolérables.
Ces graves manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles ont eu, pour effet de créer un climat délétère, certains salariés se remettant en cause inutilement, ne sachant manifestement plus comment se positionner ni quelle attitude adopter. Ils ont généré des risques pour la santé des collaborateurs et des résidents, ont compromis la bonne marche de l'établissement et ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail.
A titre d'exemples de vos manquements, nous citerons :
La mauvaise gestion administrative et financière de l'établissement :
Il a en effet été constaté à plusieurs reprises des manquements importants dans la gestion de l'établissement dont vous avez la responsabilité. L'achat de matériel ainsi que les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement n'ont pas été effectués provoquant des conditions de travail inacceptables pour les salariés. Pour exemple, un lave-vaisselle de l'établissement est tombé en panne en septembre 2019 et a obligé les salariés à laver manuellement la vaisselle d'une trentaine de personnes pendant six mois. Vous n'avez pris aucune mesure pour faire cesser ce trouble et ce n'est que lorsque nous nous avons été informés, par les salariés, de ces conditions de travail invraisemblables qu'un lave-vaisselle a été acheté et livré en février 2020. Autre exemple, les salariés de la lingerie sont obligés de travailler dans une pièce sans aération ni système d'évacuation sans une fois encore que vous ne preniez de décision pour améliorer cette situation. Nous avons donc dû faire nous-même, dès que cette situation a été portée à notre connaissance, la demande de travaux auprès d'une entreprise spécialisée. Les travaux seront réalisés dans le courant du mois de mars 2020.
Par ailleurs, des pannes électriques récurrentes, mettant en danger le personnel et les résidents, n'ont pas été réparées. Un devis a alors été demandé par le siège au mois de février 2020 pour une réparation dans le courant du mois de mars 2020.
Négligences concernant la situation de personnes vulnérables ayant un impact sur les conditions de travail des salariés :
Nous avons été saisis de la situation d'une résidente pour laquelle des démarches en vue d'une réorientation auraient dû être faites depuis longtemps car son niveau de handicap n'est plus adapté au foyer et ne permet pas de lui apporter les soins appropriés. L'absence de prise en charge adéquate de cette résidente constitue un risque évident pour elle et pourrait mettre l'association en difficulté. Nous avons donc, dès que nous avons eu l'information, pris en charge immédiatement le cas de cette résidente et avons effectué les démarches urgentes auprès de la Maison Départementales de Personnes Handicapées (MDPH) pour que cette personne soit accueillie rapidement en Foyer d'[A]) en accord avec sa famille et puisse recevoir les soins adaptés à son état. Cette situation, que vous n'avez donc pas gérée, a généré une angoisse quotidienne pour les salariés n'ayant pas les moyens de s'occuper de cette résidente.
Carences managériales, manque de communication et démotivation des salariés :
Les salariés nous ont indiqué qu'ils ne trouvaient aucun soutien ni accompagnement managérial de votre part. Il a été constaté un manque de communication avec les salariés (manque de réunions, pas de compte-rendu, absence de procédures) comme avec les familles des résidents (compte-rendu non effectué et non envoyé) créant ainsi inquiétude, démotivation et épuisement des salariés mais également des questionnements chez les familles des résidents.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. ['] »
Mme [C] a saisi, le 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 7 février 2024, et notifié le 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne l'association [3] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
28 648,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
2 864,83 euros à titre de congés payés afférents au préavis
62 071,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
54 909,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à l'association [3] de remettre à Mme [C] les documents suivants :
Un certificat de travail conforme au jugement
Une attestation Pôle emploi conforme au jugement
Un bulletin de paie pour la période de préavis
Le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du jugement
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes
Déboute l'association [3] de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du jugement
Condamne l'association [3] aux entiers dépens.
Le 3 avril 2024, l'association [4] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2024, l'association [3] demande à la cour de :
Annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné l'association [4] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
28 648,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
2 864,83 euros au titre des congés payés afférents au préavis
62 071,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
54 909,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à l'association [3] de remettre à Mme [C] les documents suivants :
Un certificat de travail conforme au jugement
Une attestation pôle emploi conforme au jugement
Un bulletin de paie pour la période de préavis
Le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du jugement
Ordonné l'exécution provisoire du jugement
Condamné l'association [3] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau de
À titre principal,
Juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une faute grave
Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire
Juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 28 648,38 euros et le montant des congés payés y afférents à 2 864,83 euros
Fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 53 696,76 euros
Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes
À titre infiniment subsidiaire
Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 28 648,38 euros et le montant des congés payés y afférents à 2 864,83 euros
Fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 53 696,76 euros
Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13 424,19 euros
Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes
En tout état de cause
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 15 euros par jour de retard et par document la remise des certificats de travail, attestation France travail et bulletin de paie pour la période de préavis, et ce à compter de la mise à disposition du jugement, et, statuant à nouveau, débouter Mme [C] de sa demande d'astreinte
Condamner Mme [C] à payer à l'association la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 février 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement
Condamner, en conséquence, l'association [4] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à raison à raison des conditions vexatoires du licenciement
Confirmer le jugement du 7 février 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre pour l'ensemble de ses autres dispositions
Condamner l'association [4] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner l'association [4] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement.
L'association conclut à la nullité du jugement pour défaut de motivation.
Il ressort des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
En l'espèce, si le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 février 2024 énonce les prétentions des parties, contrairement à ce que soutient l'association, il comporte bien une motivation sur chacun des griefs et l'absence de caractérisation de la faute grave.
La décision énoncée au dispositif énonçant que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse est donc motivée. Il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de ce jugement.
Sur le licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
L'association soutient rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée, par ses pièces et explications.
Pour sa part, l'intimée objecte que la faute grave reprochée n'est pas démontrée.
Sur la mauvaise gestion administrative et financière récurrente.
Pour preuve de cette faute reprochée, l'association verse aux débats :
-la lettre de l'équipe du foyer adressée à la direction du 2 février 2020 aux termes de laquelle cette dernière se plaint d'être confrontée depuis plusieurs années à de longues périodes d'absence de la directrice, cette dernière n'étant pas toujours remplacée lors de ses arrêts de travail.
Il est relevé les dysfonctionnements suivants dans ces termes :
« l'absence de lave-vaisselle depuis le mois de septembre oblige l'agent de service intérieur à faire la vaisselle d'une trentaine de personnes à la main dans le non-respect des règles d'hygiène de base. »
« Dans la laverie il fait une chaleur étouffante : il n'y a ni aération, ni système pour l'évacuation de l'air chaud rejeté par le sèche-linge. La pièce se retrouve embuée et empoussiérée par les rejets des machines. »
« A de nombreuses reprises les lampes de la salle d'activité ainsi que les prises ne fonctionnaient plus » « les lampes de la salle à manger sont restées allumées plusieurs jours sans que l'on puisse les éteindre. Nous avons également rencontré des soucis avec les interrupteurs qui ne répondaient plus correctement. ».
Outre la charge de travail, un épuisement physique et psychologique du personnel, l'équipe du foyer [U] [L] géré par Mme [C] se plaint de la vétusté du bâtiment, de problèmes électriques et d'une absence d'aération ou de système d'évacuation de l'air chaud dans la laverie.
Il ressort de cette lettre que l'équipe du foyer se plaint également d'une direction de transition présente seulement à mi-temps lors des arrêts de travail de Mme [C].
L'association qui allègue avoir dû prendre des mesures dès lors qu'elle a été informée des carences de la salariée produit aux débats les pièces suivantes :
-la facture d'achat du lave-vaisselle commandé le 4 février 2020, (pièce 3).
-la facture de la société [5] du 25 février 2020 pour l'installation d'un tuyau d'évacuation d'air chaud pour le sèche-linge, (pièce 4).
-des factures de la société [6] s'agissant de travaux électriques effectués en 2020 (pièce 5).
Certes, il ressort des pièces produites que sont établis divers dysfonctionnements affectant les éléments d'équipement du foyer.
Mais, pour sa part, la salarié justifie ( pièce n° 10) avoir fait intervenir la société [7] le 9 septembre 2019 pour un contrôle du lave-vaisselle et du four qui étaient hors service. Il ressort de la fiche d'intervention du réparateur : « Contrôle des deux appareils. (lave-vaisselle et four ). Contrôle du lave-vaisselle pour trouver la cause de la disjonction. Platine et afficheur en mauvais état. Un devis va être réalisé pour son remplacement. Réparation sous réserve du bon fonctionnement des autres pièces. Le client demande également un devis de remplacement. ».
Mme [C] communique :
- (pièce n° 28) la facture émise par le service après-vente le 27 septembre 2019 portant sur le remplacement des platines du lave-vaisselle et de la persistance du problème lié au filtre anti- parasites.
-(pièce 29), une relance adressée par elle-même à la société [7] sur la commande du filtre en précisant « ça fait plus de deux mois et demi que le lave-vaisselle est inutilisable. ».
- (pièce 30), une nouvelle intervention est organisée le 22 novembre 2019 au cours de laquelle un nouveau dysfonctionnement est découvert au niveau du moteur pompe du lave-vaisselle.
Le 2 décembre 2019 un devis est établi par la société [7] avec un délai de 15 jours pour obtenir la pièce.
Il suit de ce qui précède, contrairement au reproche formulé par la société, que la salariée a réagi avec célérité dès septembre 2019 lorsque le lave-vaisselle est tombé en panne pour en obtenir la réparation. Ce grief n'est donc pas établi.
Sur la gestion de la lingerie.
L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir remédié au fait que les salariés de la lingerie sont obligés de travailler dans une pièce sans aération, ni système d'évacuation.
L'absence de système d'aération au sein de la lingerie n'est pas contestée par la salariée qui oppose à bon droit et sans être utilement contestée par l'employeur que la situation n'était pas nouvelle et était connue de l'association, la lingerie ayant toujours été au même endroit depuis la création de l'établissement.
Mme [C] communique sous sa pièce n° 12 le compte rendu de visite du 17 avril 2019 des membres du comité de hygiène, de sécurité et des conditions de travail -CHSCT- du foyer [U] [L] dont elle avait la gestion, sans que ne soit noté dans les travaux urgents à réaliser, l'inadaptation de l'aération du local lingerie, alors qu'il était indiqué s'agissant de la directrice qu'elle était réactive et essayait d'apporter des réponses et « personne conciliante et à l'écoute des salariés. ».
À cet égard, il est à relever qu'aux termes de la lettre de doléances de l'équipe du foyer adressée à la direction du 2 février 2020, aucune plainte personnelle n'est exprimée à l'encontre de la directrice ni fait état d'aucune demande adressée à cette dernière qui n'aurait pas été satisfaite.
En outre, il n'est pas contesté par l'association que plusieurs directeurs ont précédé Mme [C] dans ses fonctions ou l'ont remplacée pendant ses arrêts maladie, sans qu'aucun d'eux n'ait pris de mesure spécifique tenant à l'aération du local lingerie et ait été sanctionné de ce motif.
Le manquement de la salariée n'est pas établi.
S'agissant des pannes électriques, la salariée justifie (pièce n° 27) avoir fait intervenir plusieurs fois l'entreprise [8] pour procéder à diverses interventions. Ainsi, la salariée produit une facture du 5 mai 2019 portant sur les travaux d'électricité réalisés en huit endroits différents du foyer, ainsi qu'une facture du 27 juillet 2019 portant sur une recherche de panne, le démontage et resserrage de prise de courants et la remise en service d'une partie des prises de courant.
L'association n'établit pas un manque de diligence de la salariée quant à la prise en charge des problèmes électriques du foyer.
Le grief n'est pas établi.
Sur les négligences de Mme [C] quant à la gestion de la situation de personnes vulnérables.
La salariée observe à juste titre qu'aux termes de la lettre de licenciement, la résidente dont la mauvaise prise en charge est reprochée à cette dernière n'est pas identifiée.
Selon ses conclusions, l'association identifie la résidente dont s'agit comme se prénommant « [N] » et reproche à la salariée de ne pas s'être préoccupée de la situation de cette résidente malgré les difficultés rencontrées par les équipes pour assurer la prise en charge de cette dernière.
Alors qu'au soutien de ce grief, l'association ne produit aucune pièce, la salariée justifie (pièce n° 31) avoir pris attache avec le frère de cette dernière le 20 mars 2019 et lui avoir proposé un entretien afin d'envisager une autre structure plus adaptée à ses besoins.
Le manquement reproché n'est pas établi.
Sur les carences managériales.
Selon les termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée un manque de soutien et d'accompagnement managérial de sa part envers son équipe, ainsi qu'un manque de communication avec les salariés comme avec les familles de résidents.
Selon la lettre de l'équipe du foyer adressée à l'employeur, il est indiqué une absence de réunion institutionnelle depuis 2016, une absence de réunion de droit d'expression des salariés depuis trois ans et l'irrégularité de réunions des délégués du personnel.
Certes, l'équipe du foyer signale avoir vainement demandé à la direction de mettre en place des réunions d'information avec les familles, cependant sans précision d'aucune date sur les demandes effectuées, alors que l'équipe fait état depuis plusieurs années, de longues périodes d'absence de direction ou d'une direction de transition à temps partiel, lors des arrêts de travail de Mme [C]. La lettre adressée à l'employeur par les collaborateurs de la salariée ne permet pas d'imputer ces griefs à cette dernière dont le nom n'est d'ailleurs jamais cité.
Dans les circonstances évoquées par les collaborateurs de vacance de poste, le défaut d'organisation de réunion institutionnelle depuis 2016, ou d'absence de réunion de droit d'expression des salariés depuis trois ans et l'irrégularité de réunions des délégués du personnel, ne peuvent être imputés formellement à Mme [C], le doute profitant à la salariée.
De plus, le manque de communication et de soutien aux salariés ne sont pas établis.
Force est de relever, au vu de l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur, que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une faute grave reprochée, ni même d'une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [C] ayant acquis 14 ans et 1 mois d'ancienneté et 17 jours au terme du délai congé dans l'association employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 12 mois et demi de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 4 774,73 euros bruts), de son âge ( née en 1977) , et de son ancienneté, mais la salariée ne justifiant pas de sa situation après la rupture du contrat, le préjudice de cette dernière sera réparé par l'allocation de la somme de 47 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article 9 de l'annexe cadre de la convention collective nationale applicable, la salariée est bien fondée en sa demande de bénéfice d'un délai de préavis de six mois.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé.
En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 28 648,38 euros, non contestée dans son quantum, outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Selon l'article 10 de l'annexe cadre de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement pouvant être allouée aux cadres est calculée de la façon suivante :
«- un demi mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ;
-un mois par année de service en qualité de cadre, l' indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire. ».
Mais la salariée n'ayant bénéficié de la qualité de cadre qu'à compter de sa nomination en qualité de chef de service le 1er janvier 2009, cette dernière est bien fondée en sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 53 696,76 euros. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Sur les conditions vexatoires du licenciement :
La salariée qui rappelle s'être investie durant 14 années au bénéfice de l'association, fait valoir que son licenciement s'est effectué dans des conditions vexatoires alors qu'elle venait d'être placée en arrêt de travail pour maladie.
L'association oppose l'absence de toute condition vexatoire du licenciement en faisant valoir que la salariée n'a pas été empêchée de se présenter à son entretien préalable ou de s'expliquer sur les griefs retenus à son encontre.
Mme [C] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, les motifs du licenciement, ne peuvent être considérés comme infamants.
La retranscription de messages vocaux (pièce n° 7 de l'intimée) adressés par Mme [I] à Mme [C] les 14 et 20 janvier 2020, messages que cette dernière considère comme étant harcelants ne sont pas authentifiés et n'ont donc aucune valeur probante.
De plus, la salariée qui allègue ne pas avoir été mise en capacité de s'exprimer sur les griefs reprochés, n'établit pas avoir demandé le report de l'entretien préalable à son licenciement.
Mme [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute l'Association d'amis et parents d'enfants handicapés mentaux de la Boucle de la Seine de sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 février 2024 ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 février 2024, sauf en ce qu'il a condamné l'Association d'amis et parents d'enfants handicapés mentaux de la Boucle de la Seine, à payer à Mme [A] [C] la somme de 54 909,39 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 62 071,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne l'Association d'amis et parents d'enfants handicapés mentaux de la Boucle de la Seine, à payer à Mme [A] [C] les sommes suivantes :
-47 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-53 696,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'Association d'amis et parents d'enfants handicapés mentaux de la Boucle de la Seine aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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