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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-84.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.617

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° T 19-84.617 F-N N° 1316 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 Mme U... G..., Mme Q... J..., Mme X... J..., M. Y... J..., l'association Revahb et M. P... C..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4eme section, en date du 14 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre Mme O... E... et M. D... N... du chef de tromperie aggravée et contre personne non-dénommée des chefs notamment d'homicide involontaire et tromperie, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et complément d'expertise et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U... G... et de l'association Revahb, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... J..., Mme X... J... et M. Y... J..., les observations de la la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société GlaxoSmithKline, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sanofi Pasteur MSD, Mme O... E... et M. D... N... et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.

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