Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIBW
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
c/
[E] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2023-003339 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 07 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 22/3864) suivant déclaration d'appel du 02 mai 2023
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉE :
[E] [J]
née le 25 Septembre 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sarah KECHA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [E], se disant née le 25 septembre 2002 à [Localité 2] en Côte d'Ivoire, a souscrit une déclaration de nationalité le 14 septembre 2020.
La directrice de services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, service nationalité, a refusé l'enregistrement de la déclaration le 9 mars 2021.
Le refus a été notifié à Mme [J] le 15 mars 2021.
Suivant exploit d'huissier en date du 16 mai 2022, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française et constater qu'elle a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration le 14 septembre 2020.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, le ministère public a opposé l'irrecevabilité de l'assignation au motif qu'elle n'avait pas été délivrée dans le délai de six mois de la notification de la décision de refus ni de la décision d'aide juridictionnelle.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable l'action de Mme [J] et réservé les dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 2 mai 2023, le ministère public a formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 janvier 2024, par ordonnance de la présidente de la chambre de la famille de la cour du 27 juin 2023, avec clôture de la procédure le 2 janvier 2024.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimée a été adressé le 27 décembre 2023 au conseil de Mme [J] qui a fait des observations en réplique soulevant la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré irrecevables, comme tardives, l'ensemble des conclusions au fond de l'intimée,
- renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 16 janvier 2024,
- réservé les dépens de l'incident.
Mme [J] a déféré à la formation des déférés cette ordonnance suivant conclusions portant requête en date du 15 janvier 2024.
Par arrêt du 24 mai 2024, l'ordonnance du 12 janvier 2024 a été confirmée et Mme [J] condamnée aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 11 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
- rejeter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel soulevé par l'intimée,
- constater que les trois dernières conclusions de Mme [J] sont irrecevables,
- déclarer Mme [J] irrecevable en son action aux fins de contestation de la décision du 9 mars 2021 de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite par elle le 14 septembre 2020,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Il convient de constater que le ministère public demande à la cour de rejeter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel soulevé par l'intimée et de constater que les trois dernières conclusions de Mme [J] sont irrecevables alors même que l'ordonnance de la présidente de la chambre de la famille du 12 janvier 2024 rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel et déclarant irrecevables, comme tardives, l'ensemble des conclusions au fond de l'intimée, a été confirmée le 24 mai 2024 par la formation des déférés de la cour.
Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes.
- Sur la recevabilité de l'action aux fins de contestation de la décision du 9 mars 2021 :
La décision déférée retient que Mme [J] a bien déposé une demande d'aide juridictionnelle à Nantes le 4 mai 2021 en vue d'agir devant le tribunal administratif de cette ville contre la décision du 9 mars 2021, le bureau s'étant déclaré incompétent le 31 décembre 2021 et ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de Bordeaux.
Elle retient encore que le tribunal n'a pas trouvé la décision du 22 septembre 2021 dont fait état le ministère public qui aurait été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) de Nantes mais qu'en revanche, il était établi que Mme [J] a sollicité le dit bureau par mail pour que sa demande soit transférée à Bordeaux le 30 novembre 2022.
La décision a ajouté que Mme [J], relevant son erreur, a ensuite déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle auprès du BAJ de Bordeaux le 7 janvier 2022, non communiquée mais non contestée, et considéré que la première demande d'aide juridictionnelle avait interrompu le délai pour agir, s'agissant d'une démarche en vue de son recours contre la décision de refus, et que, en outre, formant une nouvelle demande dans le délai de six mois non échu, son action en date du 16 mai 2022 était recevable.
Devant la cour, le ministère public oppose derechef, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en contestation du refus d'enregistrement, soutenant que la demande d'aide juridictionnelle du 4 mai 2021 n'a pas valablement interrompue le délai pour agir, l'erreur initiale portant sur la juridiction compétente et sur la partie défenderesse étant imputable à Mme [J].
Il fait valoir que la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à la personne de Mme [J] le 25 (en réalité le 15) mars 2021, date du point de départ du délai de six mois dont elle disposait pour agir sur le fondement de l'article 26-3 du code civil, que la saisine du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 janvier 2022 excède dès lors le dit délai, en violation de l'article 43 du décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et que cette demande n'a en conséquence pas interrompu le délai de forclusion.
Il explique en outre que l'intimée ne peut utilement soutenir que la demande d'aide juridictionnelle formée auprès du tribunal judiciaire de Nantes le 4 mai 2021 aurait interrompu le délai de forclusion puisqu'elle entendait bien saisir le tribunal administratif de Nantes d'une procédure à l'encontre du ministre de l'intérieur et qu'elle n'a pas justifié de sa demande de transfert de sa requête à Bordeaux notamment par le mail du 30 novembre 2022 évoqué par la décision déférée, lequel mail n'a pas été porté à la connaissance du ministère public, mail dont la date est en tout état de cause très postérieure au contentieux.
SUR QUOI,
L'article 26-3 du code civil dispose que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
En application de l'article 43 du décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est déposée au BAJ avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la notification de la décision d'admission provisoire.
Il est acquis qu'en l'espèce, le refus d'enregistrement a été notifié le 15 mars 2021 à Mme [J] qui disposait à compter de cette date d'un délai de six mois pour le contester ou d'un délai de six mois pour déposer une demande d'aide juridictionnelle et former un recours dans le même délai de six mois à compter de l'admission de l'aide juridictionnelle.
Il est constant que le ministère public verse aux débats la décision d'aide juridictionnelle rendue le 22 septembre 2021 par le BAJ du tribunal judiciaire de Nantes qui démontre que Mme [J] a demandé l'aide juridictionnelle le 4 mai 2021 dans une procédure ainsi qualifiée : "renvoi du TA de Bordeaux. Naturalisation. Refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité. Décision du 9 mars 2021 contre Ministre de l'intérieur".
Ce document démontre que l'avocat de Mme [J], Me Astie, avait saisi "la cour administrative d'appel, tribunal administratif et autres juridictions administratives" pour intenter un recours à l'encontre de la décision de refus d'enregistrement du 9 mars 2021 alors que cette juridiction n'était pas compétente pour statuer sur un tel recours, tant territorialement que matériellement, le tribunal compétent étant exclusivement le tribunal judiciaire de Bordeaux et le seul défendeur ne pouvant être que le ministère public et non pas le ministre de l'intérieur.
Il s'en déduit que la demande d'aide juridictionnelle portant sur une procédure administrative n'a pas pu interrompre le délai de six mois de l'article 26-3 du code civil dès lors que le conseil de Mme [J] avait saisi une juridiction radicalement incompétente.
D'autre part, on voit mal comment la décision déférée a pu retenir que le BAJ de Nantes se serait déclaré incompétent et aurait renvoyé l'affaire devant le BAJ de Bordeaux le 31 décembre 2021 alors même qu'il avait déjà statué et accordé l'aide juridictionnelle le 22 septembre 2021.
Enfin, si une telle décision datée du 31 décembre 2021 a été présentée en première instance, on voit mal dans ce cas comment la décision déférée a pu retenir que Mme [J] aurait demandé par mail du "30 novembre 2022" soit un an plus tard, au BAJ de Nantes le transfert de son dossier à Bordeaux puisqu'en effet à cette date du 30 novembre 2022 et depuis le 31 décembre 2021, le BAJ de Nantes s'était déclaré incompétent et devait avoir d'ores et déjà transmis son dossier à Bordeaux.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de déclarer Mme [J] [E] irrecevable en son action aux fins de contestation de la décision du 9 mars 2021 de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par elle le 14 septembre 2020 en ce que sa demande d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2022 n'a pas eu d'effet interruptif du délai de six mois dès lors qu'elle n'a pas été déposée dans le délai de six mois suivant la notification de refus du 15 mars 2021.
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
INFIRME la décision déférée rendue le 7 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant de nouveau,
DECLARE Mme [J] [E] irrecevable en son action aux fins de contestation de la décision du 9 mars 2021 de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par elle le 14 septembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment