Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/00748 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYG7
Epoux [H]
(divorce)
1 Copies exécutoires délivrées
- à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] [W] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Florianne PEIGNE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [R] et Monsieur [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte en date du 22 janvier 2024, Madame [E] [R] assignait son conjoint en divorce.
Le commissaire de justice a procédé à l'assignation du défendeur selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile mais est parvenu à entrer en relation téléphonique avec Monsieur [H] qui a mentionné qu'il refusait de se déplacer à l'étude pour récupérer la requête.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2024, le Juge de la mise en état entre autres dispositions a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance des meubles qui meublaient le logement familial à Madame [R] ;
- attribué la jouissance du véhicule Nissan Qashqai et du mobile-home à Madame [R] ;
- dit que Madame [R] prendra à sa charge, à titre provisoire, la charge du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du mobile-home dont les mensualités sont de 160,27 € ;
- dit que la dette [11] dont le solde était de 1033 € au 17 novembre 2023 sera partagée par moitié entre les époux ;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente ordonnance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2024 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Madame [R] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [H] ;
A titre subsidiaire,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux ;
- attribuer à Madame [R] l'intégralité de la communauté à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
- condamner en outre Monsieur [H] à payer à Madame [R] la somme de 5000 € de dommages et intérêts sur le même fondement ;
- condamner Monsieur [H] à payer à Madame [R] la somme de 5000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- dire et juger que Madame [R] reprendra son nom de jeune fille soit [R] à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ;
- constater que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- attribuer de manière définitive le véhicule NISSAN QASHQAI, le mobil home à Madame [R] à charge pour elle de régler les échéances du crédit afférent en cours sur le mobil home ;
- attribuer de manière définitive les meubles meublants, l'ancien domicile conjugal ainsi que les avoirs bancaires communs à Madame [H] étant précisé que les meubles meublants n'ont aucune valeur vénale ;
- fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 24 avril 2023 en application de l'article 262-1 du code civil ;
- attribuer à Madame [R] l'intégralité de la communauté à titre de prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [H] à payer à Madame [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par Madame [R].
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] n'a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d'appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 par ordonnance du 24 septembre 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [R] et Monsieur [D] [H] aux torts exclusifs de Monsieur [H];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 8 juin 2019 par l'officier d'état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [E] [V] [W] [R], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (72),
- Monsieur [D] [M] [I] [H], le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (35);
DECLARE irrecevable la demande d'attribution définitive des avoirs bancaires ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [E] [R] les meubles qui meublaient le logement familial, le véhicule Nissan Qashqai ainsi que le mobile-home ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à Madame [E] [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [R] tendant à lui attribuer l'intégralité de la communauté à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 avril 2023 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [E] [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Madame [E] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à Madame [E] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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