Texte intégral
R.G : 11/00302
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 01 décembre 2010
RG : 2010r1266
ch no
SARL GAMANI
C/
SARL ACORA LYON EST ISERE
APPELANTE :
SARL GAMANI
représentée par ses dirigeants légaux
15 rue du Pont d'Aulneau
78310 COIGNIERES
représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me LABERIBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL ACORA LYON OUEST
représentée par ses dirigeants légaux
chemin des Cuers
69130 ECULLY
représentée par la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 janvier 2004, la SARL GAMANI a confié à la société d'expertise comptable SECMI une mission comptable, détaillée à ce contrat, pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
Cette mission a été effectivement renouvelée tacitement jusqu'en 2007.
Le 31 janvier 2007, la société SECMI a informé la société GAMANI que son activité était reprise par la société ACORA LYON EST ISERE puis, le 27 février 2007, la société ACORA lui a fait parvenir pour accord un nouveau contrat comportant une augmentation des honoraires. Ce nouveau contrat n'a pas été signé par la société ACORA.
La société ACORA a facturé ensuite ses prestations à la société GAMANI, laquelle à l'exception des honoraires relatifs aux prestations sociales des premier et deuxième trimestres 2007 et du bilan 2007 a refusé leur paiement.
La société ACORA a saisi alors le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme de 9.952,95 euros TTC restant due sur ses honoraires.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2010, la société GAMANI n'ayant pas comparu, le juge des référés a fait droit à la demande de la société ACORA et condamné la société GAMANI à lui payer également la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2011, la société GAMANI a interjeté appel de cette décision.
L'appelante demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
- de débouter la société ACORA de ses prétentions en raison de contestations sérieuses,
- de condamner la société ACORA au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait d'abord valoir que la lettre de mission du 27 février 2007 comportant une surfacturation d'honoraires et sur laquelle sont fondées les factures en litige n'a jamais été signée par elle.
Elle fait valoir en second lieu que ces factures au demeurant ne sont pas dues, s'agissant soit de prestations non justifiées, soit de prestations déjà réglées ou de prestations erronées.
La société ACORA demande de son côté à la cour :
- de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- de condamner la société GAMANI aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les factures en litige ont bien un caractère contractuel dès lors que la lettre de mission du 27 février 2007 correspond à la commune intention des parties et n'a jamais été contestée par la société GAMANI avant la procédure judiciaire, qu'elle a pu se rendre au siège social de la société GAMANI à plusieurs reprises en 2008 aux fins de vérification des comptes sans qu'aucun refus ne lui soit opposé, que le défaut de signature de la lettre de mission oblige néanmoins le juge à rechercher la mission confiée à l'expert comptable et a vérifier si elle a bien été exécutée.
Elle soutient en second lieu que les prestations facturées sont justifiées et que les honoraires réclamés ne sont nullement exagérés au regard des honoraires antérieurement payés par la société GAMANI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il est constant que le contrat valant avenant du 27 février 2007 n'a pas été signé par la société GAMANI ;
Que si la relation contractuelle s'est poursuivie et si la société ACORA a pu poursuivre sa mission au sein de l'entreprise, aucun document toutefois ne permet d'affirmer que la société GAMANI aurait accepté de régler les honoraires revalorisés et les honoraires exceptionnels comme ceux qui lui ont été facturés le 30 avril 2007 au titre de la mission sociale de 2006 ;
Que la valeur contractuelle de l'avenant du 27 février 2007 fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
Attendu, par ailleurs, que la société ACORA ne fournit pas le détail de la somme réclamée en principal de 9.952,95 euros et que les factures produites ne permettent pas à la cour de vérifier ce montant, en regard notamment des sommes payées et de celles qui ne le sont pas;
Que la société GAMANI, outre sa contestation de la facture d'honoraires exceptionnels de 1.000 euros HT, fournit pour six autres factures des explications circonstanciées selon lesquelles le solde sur honoraires pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 a déjà été réglé dans un montant global de 3.834 euros HT, que l'expert comptable n'a jamais adressé le bilan et la liasse fiscale pour l'exercice de 2007 et que les vacations " spéciales " facturées au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007 ne correspond à aucun document contractuel;
Que les documents comptables versés aux débats par la société ACORA ne sont pas de nature à remettre en cause les critiques de sa cliente ;
Que la créance invoquée dans ces conditions apparaît sérieusement contestable ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé et que la décision du premier juge doit être infirmée ;
Attendu que la société ACORA qui succombe supportera les entiers dépens ;
Qu'il convient d'allouer à la société GAMANI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infime l'ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamne la SARL ACORA à payer à la SARL GAMANI la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ACORA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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