Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-11.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.053
Date de décision :
20 mars 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° M 18-11.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Partylite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Partylite ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : que Mme Z... M... reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu les faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur tandis que celui-ci, la société Partylite SARL, sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même Code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux fins d'établir les faits de harcèlement moral qu'elle allègue à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme Z... M... verse notamment aux débats : - des échanges de courriels avec différents collègues, - ses évaluations, - la réponse du 2 août 2012 de la DIRECCTE à ses questions sur les déplacements professionnels, - le refus, en avril 2012, d'une des deux semaines de congés sollicitées pour octobre 2012, un courriel intitulé « SOS » adressé le 7 juillet 2012 à la CGT Aubervilliers, se plaignant du refus de la semaine de vacances en octobre alors que sa famille lui avait offert un billet d'avion aller-retour pour le Canada et évoquant un climat délétère au bureau, - un courriel adressé à Mme A... T... le 1er mai 2011 à 5h22 avec, dans le corps du message, le mot « SOS » et la réponse apportée le même jour à 5h54 par Mme A... T..., - un courrier adressé le 17 septembre 2012 au gérant de la société Partylite SARL avec copie à l'inspection du travail, se plaignant du refus de sa deuxième semaine de congés en octobre 2012, - le courrier en réponse du 26 septembre 2012 mentionnant la période de forte activité la semaine du 15 octobre et lui rappelant lui avoir fourni l'attestation sollicitée auprès du voyagiste pour l'annulation de son billet, - son courrier en réponse du 3 octobre 2012, avec copie à l'inspection du travail, - ses avis d'arrêt de travail à compter du 6 octobre 2012 et les prolongations, - une attestation de Mme R... C... évoquant des faits de "harcèlement" sans toutefois les qualifier ni les décrire précisément, - les pièces relatives à la subrogation et au maintien de salaire au cours de son arrêt maladie qui démontrent qu'elle a été remplie de ses droits, ainsi que retenu par les premiers juges, - un certificat médical du 19 octobre 2012 de son médecin traitant mentionnant un « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à un stress professionnel l'empêchant de reprendre son travail actuellement », - un certificat médical de suivi médicopsychologique de son psychiatre mentionnant « un état dépressif suite à des difficultés professionnelles très importantes qui ont entraîné une grande souffrance au travail », « un environnement de travail très stressant marqué par de fortes pressions venant de son supérieur hiérarchique, des méthodes de management insupportables et qualifiées d'injuste, une situation de harcèlement moral et une « placardisation » faisant suite à son affectation dans un bureau au fond du couloir qui la maintenait très isolée du reste de l'équipe » ; que le refus de l'une des deux semaines de vacances sollicitées en octobre 2012 ressort du pouvoir de direction de l'employeur en fonction de la forte activité de l'entreprise à cette période et la Cour observe qu'aucun autre refus de vacances en plus de cinq années d'ancienneté n'est par ailleurs mentionné par la salariée, étant précisé au surplus qu'elle a présenté un arrêt maladie pour la période à laquelle les vacances lui ont été refusées et que l'employeur justifie qu'elle n'était pas présente lors du contrôle médical le 17 octobre 2012 et n'a retiré la lettre que le 21 octobre 2012, soit postérieurement aux congés initialement sollicités ; qu'en outre, Mme Z... M... n'a jamais justifié de l'annulation de son voyage au Canada en dépit des demandes en ce sens de la société Partylite SARL dans ses écritures en première instance ; que les différents échanges de mails entre collègues ne relatent rien d'autre que de menus tracas et dissensions inhérents à tout environnement professionnel, la Cour observant par ailleurs qu'il ressort de ces différents échanges que Mme Z... M... avait un rôle prépondérant dans ce climat de tension entre salariés ; que les évaluations de Mme Z... M... attestent en outre d'une évolution professionnelle régulière ainsi que d'augmentations corrélatives ; qu'au cours de la période d'arrêt maladie, elle a par ailleurs été remplie de ses droits ainsi que retenu par les premiers juges et ne formule plus aucune demande à ce titre en appel, bien qu'invoquant toujours dans ses conclusions s'être vu refuser le bénéfice de la prévoyance, élément qui ne sera en conséquence pas retenu par la Cour ; que, s'agissant de la « placardisation » mentionnée par le médecin psychiatre de la salariée, outre le fait que ce certificat ne comporte pas les constatations personnelles du praticien qui ne fait que rapporter les dires de sa patiente, lequel certificat ne peut en conséquence, comme tel, être retenu, la Cour observe au surplus que le plan du bureau ainsi que les photos de celui-ci versés aux débats par la société Partylite SARL montrent des lieux en open space, de telle sorte qu'il n'existe aucun bureau au fond du couloir qui aurait été affecté à la salariée, ainsi que celle-ci s'en est plainte de façon mensongère auprès de son médecin ; qu'enfin, en ce qui concerne la surcharge de travail se traduisant par un courriel mentionnant un « SOS » adressé par Mme Z... M... à sa supérieure hiérarchique, la Cour observe que, dès le signalement à Mme A... T..., celle-ci, dans les minutes qui ont suivi, a répondu à Mme Z... M... et l'a immédiatement déchargée de certaines de ses tâches (BCR à problèmes) ; que, dès lors, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que, faute pour Mme Z... M... de présenter des agissements répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; que la décision entreprise sera confirmée à ce titre ; Sur la demande subsidiaire de dommagesintérêts : que Mme Z... M... forme à titre subsidiaire une demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation prévue par l'article L.4121-1 du Code du travail tandis que la société Partylite SARL fait valoir qu'elle a respecté ses obligations en réagissant immédiatement au vu des tensions existant entre salariés ; qu'en application des dispositions de l'article susmentionné applicables au présent litige, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, "et de la pénibilité du travail" ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » ; que les pièces versées aux débats (courriels du 2 juillet 2008 et des 18 et 19 octobre 2012) justifient que la société Partylite SARL a immédiatement réagi et diligenté une enquête aussitôt que lui a été dénoncée l'existence de dissensions entre les salariés ; qu'il ressort d'ailleurs des différents éléments ainsi versés aux débats que Mme Z... M..., de par son attitude, a eu une influence prépondérante pour faire régner l'ambiance conflictuelle dont elle se plaint au sein de l'équipe ; que, dès lors, Mme Z... M... sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de dommages et intérêts s'agissant du harcèlement moral : qu'il résulte de l'article L.1121-1 du Code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même Code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la salariée doit établir la matérialité de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la preuve du lien entre les faits et l'existence d'un harcèlement n'incombe pas au salarié ; qu'il n'est pas contesté que la salariée fournissait un travail satisfaisant, ce dont il résulte des notations de celle-ci, versées au débat ; qu'en l'espèce, la salariée produit, dans le cadre des débats, les pièces suivantes : - une photo du lieu de travail, un « open space » ; - des échanges de mails entre les salariés de l'entreprise datant de l'année 2008, faisant état d'une ambiance de travail délétère, sans pour autant caractériser des agissements dirigés vers une personne en particulier ; - des mails datant de 2008 provenant d'une employée de la société Partylite et envoyés à Mme Z... M..., lui réclamant de cesser de crier et de faire des insinuations et réflexions négatives ; - un mail du 1er mai 2011 envoyé par Mme Z... M..., évoquant une surcharge de travail, avec, dans le corps du texte, le mot « SOS » ; - une réponse immédiate de la supérieure hiérarchique au mail précédent, indiquant décharger la partie demanderesse des « BCR à problèmes » ; - un mail écrit par Mme Z... M... à la CGT se plaignant de ce que ses collègues ne lui disaient pas bonjour et que son bureau avait été déplacé ; - des mails de 2012 de collègues de Mme Z... M... à leur supérieur hiérarchique se plaignant de l'ambiance de travail et de l'impolitesse de certains salariés ; - des courriers de Mme Z... M... au gérant de la société défenderesse se plaignant du refus d'une semaine de congés ; - des pièces médicales faisant état d'ennuis de santé de la partie demanderesse et de ses propres déclarations concernant ses conditions de travail ; - un mail intitulé « compte-rendu d'enquête » rédigé par le supérieur hiérarchique de Mme M... évoquant le fait que cette dernière et une autre salariée « polluaient » l'ambiance de travail ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Mme Z... M... a régulièrement évolué professionnellement, ayant bénéficié d'augmentations ; que les photos produites permettent d'établir que la configuration des lieux et la disposition des bureaux ne permet pas de reléguer une personne dans un « coin », l'open space étant clair et bien aménagé ; que les pièces médicales ne prennent pas position s'agissant du harcèlement au travail, mais se bornent à rapporter les propos de la salariée sur cette question ; que les conflits entre salariés relatés dans les mails envoyés en 2008 ne constituent pas des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et ce, d'autant plus qu'il résulte des mails de salariés et du « compte-rendu d'enquête » que Mme Z... M... était partie prenante dans ceux-ci ; que, lors de l'envoi du mail se plaignant d'une surcharge de travail, Mme Z... M... s'est vue décharger d'une partie de ses attributions ; qu'il est établi que les congés n'ont pas été modifiés à l'insu de la partie demanderesse, mais qu'une semaine, sur les deux réclamées, n'a pu être acceptée en raison d'impératifs professionnels; que cette décision, qui entre dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, a été notifiée suffisamment tôt pour permettre à la salariée de s'organiser; qu'aucun abus ne peut donc être reproché à l'employeur ; qu'il résulte également des mails du 2 juillet 2008 et de celui intitulé « compte-rendu d'enquête » que la direction a réagi lorsqu'elle a constaté des tensions entre les salariés ; qu'il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que les pièces produites au débat n'établissent pas la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour conséquence une atteinte aux droits de Mme Z... M... ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Mme Z... M... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral peut, notamment, être établi par des certificats médicaux attestant d'une dégradation de la santé du salarié en lien avec sa situation professionnelle et ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait différentes pièces médicales dont un certificat médical du 19 octobre 2012 du médecin traitant mentionnant un « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à un stress professionnel l'empêchant de reprendre son travail actuellement », un certificat médical du docteur O..., psychiatre, du 27 janvier 2014 et un certificat médical de suivi médicopsychologique du psychiatre du 13 décembre 2014 faisant état d'un syndrome anxiodépressif lié à « une grande souffrance au travail », ainsi que les différents avis d'arrêt de travail qui lui avaient été prescrits à compter du 4 septembre 2012 faisant état d'une « réaction aigue à 1 facteur de stress » et « syndrome anxiodepressif réactionnel »; qu'en retenant que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, sans prendre en compte ni aucunement examiner toutes les pièces médicales ainsi régulièrement produites par la salariée, quand il lui appartenait de rechercher si la situation professionnelle de cette dernière n'avait pas entraîné la dégradation de son état de santé mentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1154-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS D'AUTRE PART QUE s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, les juges du fond doivent prendre en compte tous les faits ainsi invoqués, afin d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au nombre des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'exposante avait notamment invoqué un email qu'elle avait adressée à la CGT le 7 juillet 2012 ayant pour objet « SOS !!! » faisant état de son état d'angoisse permanente et du stress lié à ses conditions de travail, un email du 26 juillet 2012 adressé à l'inspection du travail et la réponse du contrôleur du travail du 2 août 2012 relatif aux conditions de travail dans l'entreprise et le fait que l'employeur, dès son premier arrêt de travail le 6 octobre 2012 pour syndrome anxiodépressif réactionnel du au stress professionnel, avait déclenché deux visites de contrôle les 11 et 23 octobre 2012 ; qu'en ne prenant pas en compte ces éléments afin de rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits établis par l'exposante ne permettaient pas de présumer le harcèlement moral dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1154-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS ENFIN QUE tout jugement devant être motivé, les juges du fond doivent non seulement viser mais également analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant qu'il ressort des « différents échanges de mails entre collègues » produits par l'exposante pour justifier des agissements répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, que cette dernière « avait un rôle prépondérant dans ce climat de tension entre salariés », sans nullement viser ni analyser, fut-ce succinctement, celui ou ceux des échanges de mails entre collègues sur lesquels elle se serait fondée, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : que Mme Z... M... reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu les faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur tandis que celui-ci, la société Partylite SARL, sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même Code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux fins d'établir les faits de harcèlement moral qu'elle allègue à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme Z... M... verse notamment aux débats : - des échanges de courriels avec différents collègues, - ses évaluations, - la réponse du 2 août 2012 de la DIRECCTE à ses questions sur les déplacements professionnels, - le refus, en avril 2012, d'une des deux semaines de congés sollicitées pour octobre 2012, un courriel intitulé « SOS » adressé le 7 juillet 2012 à la CGT Aubervilliers, se plaignant du refus de la semaine de vacances en octobre alors que sa famille lui avait offert un billet d'avion aller-retour pour le Canada et évoquant un climat délétère au bureau, - un courriel adressé à Mme A... T... le 1er mai 2011 à 5h22 avec, dans le corps du message, le mot « SOS » et la réponse apportée le même jour à 5h54 par Mme A... T..., - un courrier adressé le 17 septembre 2012 au gérant de la société Partylite SARL avec copie à l'inspection du travail, se plaignant du refus de sa deuxième semaine de congés en octobre 2012, - le courrier en réponse du 26 septembre 2012 mentionnant la période de forte activité la semaine du 15 octobre et lui rappelant lui avoir fourni l'attestation sollicitée auprès du voyagiste pour l'annulation de son billet, - son courrier en réponse du 3 octobre 2012, avec copie à l'inspection du travail, - ses avis d'arrêt de travail à compter du 6 octobre 2012 et les prolongations, - une attestation de Mme R... C... évoquant des faits de "harcèlement" sans toutefois les qualifier ni les décrire précisément, - les pièces relatives à la subrogation et au maintien de salaire au cours de son arrêt maladie qui démontrent qu'elle a été remplie de ses droits, ainsi que retenu par les premiers juges, - un certificat médical du 19 octobre 2012 de son médecin traitant mentionnant un « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à un stress professionnel l'empêchant de reprendre son travail actuellement », - un certificat médical de suivi médicopsychologique de son psychiatre mentionnant « un état dépressif suite à des difficultés professionnelles très importantes qui ont entraîné une grande souffrance au travail », « un environnement de travail très stressant marqué par de fortes pressions venant de son supérieur hiérarchique, des méthodes de management insupportables et qualifiées d'injuste, une situation de harcèlement moral et une « placardisation » faisant suite à son affectation dans un bureau au fond du couloir qui la maintenait très isolée du reste de l'équipe » ; que le refus de l'une des deux semaines de vacances sollicitées en octobre 2012 ressort du pouvoir de direction de l'employeur en fonction de la forte activité de l'entreprise à cette période et la Cour observe qu'aucun autre refus de vacances en plus de cinq années d'ancienneté n'est par ailleurs mentionné par la salariée, étant précisé au surplus qu'elle a présenté un arrêt maladie pour la période à laquelle les vacances lui ont été refusées et que l'employeur justifie qu'elle n'était pas présente lors du contrôle médical le 17 octobre 2012 et n'a retiré la lettre que le 21 octobre 2012, soit postérieurement aux congés initialement sollicités ; qu'en outre, Mme Z... M... n'a jamais justifié de l'annulation de son voyage au Canada en dépit des demandes en ce sens de la société Partylite SARL dans ses écritures en première instance ; que les différents échanges de mails entre collègues ne relatent rien d'autre que de menus tracas et dissensions inhérents à tout environnement professionnel, la Cour observant par ailleurs qu'il ressort de ces différents échanges que Mme Z... M... avait un rôle prépondérant dans ce climat de tension entre salariés ; que les évaluations de Mme Z... M... attestent en outre d'une évolution professionnelle régulière ainsi que d'augmentations corrélatives ; qu'au cours de la période d'arrêt maladie, elle a par ailleurs été remplie de ses droits ainsi que retenu par les premiers juges et ne formule plus aucune demande à ce titre en appel, bien qu'invoquant toujours dans ses conclusions s'être vu refuser le bénéfice de la prévoyance, élément qui ne sera en conséquence pas retenu par la Cour ; que, s'agissant de la « placardisation » mentionnée par le médecin psychiatre de la salariée, outre le fait que ce certificat ne comporte pas les constatations personnelles du praticien qui ne fait que rapporter les dires de sa patiente, lequel certificat ne peut en conséquence, comme tel, être retenu, la Cour observe au surplus que le plan du bureau ainsi que les photos de celui-ci versés aux débats par la société Partylite SARL montrent des lieux en open space, de telle sorte qu'il n'existe aucun bureau au fond du couloir qui aurait été affecté à la salariée, ainsi que celle-ci s'en est plainte de façon mensongère auprès de son médecin ; qu'enfin, en ce qui concerne la surcharge de travail se traduisant par un courriel mentionnant un « SOS » adressé par Mme Z... M... à sa supérieure hiérarchique, la Cour observe que, dès le signalement à Mme A... T..., celle-ci, dans les minutes qui ont suivi, a répondu à Mme Z... M... et l'a immédiatement déchargée de certaines de ses tâches (BCR à problèmes) ; que, dès lors, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que, faute pour Mme Z... M... de présenter des agissements répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; que la décision entreprise sera confirmée à ce titre ; Sur la demande subsidiaire de dommagesintérêts : que Mme Z... M... forme à titre subsidiaire une demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation prévue par l'article L.4121-1 du Code du travail tandis que la société Partylite SARL fait valoir qu'elle a respecté ses obligations en réagissant immédiatement au vu des tensions existant entre salariés ; qu'en application des dispositions de l'article susmentionné applicables au présent litige, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, "et de la pénibilité du travail" ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » ; que les pièces versées aux débats (courriels du 2 juillet 2008 et des 18 et 19 octobre 2012) justifient que la société Partylite SARL a immédiatement réagi et diligenté une enquête aussitôt que lui a été dénoncée l'existence de dissensions entre les salariés ; qu'il ressort d'ailleurs des différents éléments ainsi versés aux débats que Mme Z... M..., de par son attitude, a eu une influence prépondérante pour faire régner l'ambiance conflictuelle dont elle se plaint au sein de l'équipe ; que, dès lors, Mme Z... M... sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de dommages et intérêts s'agissant du harcèlement moral : qu'il résulte de l'article L.1121-1 du Code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même Code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la salariée doit établir la matérialité de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la preuve du lien entre les faits et l'existence d'un harcèlement n'incombe pas au salarié ; qu'il n'est pas contesté que la salariée fournissait un travail satisfaisant, ce dont il résulte des notations de celle-ci, versées au débat ; qu'en l'espèce, la salariée produit, dans le cadre des débats, les pièces suivantes : - une photo du lieu de travail, un « open space » ; - des échanges de mails entre les salariés de l'entreprise datant de l'année 2008, faisant état d'une ambiance de travail délétère, sans pour autant caractériser des agissements dirigés vers une personne en particulier ; - des mails datant de 2008 provenant d'une employée de la société Partylite et envoyés à Mme Z... M..., lui réclamant de cesser de crier et de faire des insinuations et réflexions négatives ; - un mail du 1er mai 2011 envoyé par Mme Z... M..., évoquant une surcharge de travail, avec, dans le corps du texte, le mot « SOS » ; - une réponse immédiate de la supérieure hiérarchique au mail précédent, indiquant décharger la partie demanderesse des « BCR à problèmes » ; - un mail écrit par Mme Z... M... à la CGT se plaignant de ce que ses collègues ne lui disaient pas bonjour et que son bureau avait été déplacé ; - des mails de 2012 de collègues de Mme Z... M... à leur supérieur hiérarchique se plaignant de l'ambiance de travail et de l'impolitesse de certains salariés ; - des courriers de Mme Z... M... au gérant de la société défenderesse se plaignant du refus d'une semaine de congés ; - des pièces médicales faisant état d'ennuis de santé de la partie demanderesse et de ses propres déclarations concernant ses conditions de travail ; - un mail intitulé « compte-rendu d'enquête » rédigé par le supérieur hiérarchique de Mme M... évoquant le fait que cette dernière et une autre salariée « polluaient » l'ambiance de travail ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Mme Z... M... a régulièrement évolué professionnellement, ayant bénéficié d'augmentations ; que les photos produites permettent d'établir que la configuration des lieux et la disposition des bureaux ne permet pas de reléguer une personne dans un « coin », l'open space étant clair et bien aménagé ; que les pièces médicales ne prennent pas position s'agissant du harcèlement au travail, mais se bornent à rapporter les propos de la salariée sur cette question ; que les conflits entre salariés relatés dans les mails envoyés en 2008 ne constituent pas des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et ce, d'autant plus qu'il résulte des mails de salariés et du « compte-rendu d'enquête » que Mme Z... M... était partie prenante dans ceux-ci ; que, lors de l'envoi du mail se plaignant d'une surcharge de travail, Mme Z... M... s'est vue décharger d'une partie de ses attributions ; qu'il est établi que les congés n'ont pas été modifiés à l'insu de la partie demanderesse, mais qu'une semaine, sur les deux réclamées, n'a pu être acceptée en raison d'impératifs professionnels; que cette décision, qui entre dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, a été notifiée suffisamment tôt pour permettre à la salariée de s'organiser; qu'aucun abus ne peut donc être reproché à l'employeur ; qu'il résulte également des mails du 2 juillet 2008 et de celui intitulé « compte-rendu d'enquête » que la direction a réagi lorsqu'elle a constaté des tensions entre les salariés ; qu'il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que les pièces produites au débat n'établissent pas la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour conséquence une atteinte aux droits de Mme Z... M... ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Mme Z... M... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
ALORS QUE l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que pour débouter l'exposante de sa demande à raison du non-respect par l'employeur de cette obligation, la cour d'appel qui se borne à relever qu'averti de dissensions entre salariés, l'employeur avait immédiatement réagi et diligenté une enquête en octobre 2012, sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait qu'au regard des conclusions de cette enquête ayant révélé la réalité de tensions entre les salariés et l'exposante et d'une ambiance conflictuelle au sein de l'équipe, les membres de celle-ci s'étant notamment plaints du fait que l'exposante et l'une de ses collègues « polluent l'ambiance de travail en créant des problèmes là où il n'y en a pas » et ayant fait état de ce que l'exposante restait « dans son coin » avec l'une de ses collègues, l'employeur avait pris des mesures, notamment par la mise en place d'une nouvelle organisation et de moyens adaptés, pour faire cesser cette situation conflictuelle au sein de l'équipe quand, dans le même temps, il était informé que l'exposante était en situation de souffrance psychologique au travail, son médecin ayant diagnostiqué dans un arrêt de travail du 4 septembre 2012 une « réaction aigue à 1 facteur de stress » puis, dans un arrêt de travail du 6 octobre 2012, un « syndrome anxiodépressif réactionnel » n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
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