Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-42.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.024
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire De X..., demeurant à Saint-Palavy, 46110 Cavagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (Section encadrement), au profit de l'association Ifepsa, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association Ifepsa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 1994),que Mme de X..., engagée, à compter de décembre 1989, par l'Institut de formation physique et sportive d'Angers (l'institut) en qualité de professeur d'éducation physique, a refusé la modification du contenu de son enseignement imposée par l'employeur le 1er octobre 1992, ne s'est plus présentée à son travail à partir du 12 octobre suivant, date à laquelle elle avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement, et a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'elle était en droit de refuser cette modification de son contrat de travail ;
Sur les trois premiers moyens, annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire pour la période du 12 octobre au 18 novembre 1992, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que le changement de programme décidé par l'employeur n'entraînait pas une modification du contrat de travail et constaté que la salariée avait refusé d'exécuter ses obligations, a ainsi justifié sa décision ;
Que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires pour la période du mois de décembre 1989 au mois de septembre 1990 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme de X... avait, du 1er décembre 1989 au 30 septembre 1990, période au cours de laquelle elle était professeur au Lycée de Châteauroux et n'assurait, avec l'accord du directeur de cet établissement, que des interventions ponctuelles à l'institut, pour une formation, a exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu de lui verser une rémunération sur une base de 24 heures mensuelles ;
Que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme De X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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