Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01661 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBI6
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. [K] [N]
né le 10 Avril 1974 à [Localité 2] de nationalité Nigérienne
RETENU au centre de rétention du [1]
assisté de Me Mileva Boulestreau, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [C] [T] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2025, à 11h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [N] enregistré sous le N° 25/1165 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 25/1154, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2025 à 14h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture,
- par visioconférence, de M. [K] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [N], né le 10 avril 1974 à [Localité 2] (Nigéria), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2025, à sa levée d'écrou, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation le 26 mars 2025 considérant que les diligences réalisées pour permettre son éloignement étaient insuffisantes dès lors que les autorités espagnoles, pays de résidence de l'intéressé, n'avaient pas été saisies.
Le procureur de la République a interjeté appel le 26 mars 2025.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Par ailleurs, il appartient à l'administration seule de déterminer le pays de réadmission de l'étranger.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [N] s'est déclaré de nationalité nigériane depuis son interpellation et tout au long de la procédure relative à la rétention, tout en indiquant résider depuis plusieurs années en Espagne et en justifiant disposer d'un titre de séjour en cours de validité.
Il est également constant que le passeport de Monsieur [K] [N] est expiré.
Dans ces conditions, pour organiser l'éloignement de Monsieur [K] [N], l'administration doit disposer d'un laissez-passer consulaire, document ne pouvant être fourni que par son pays d'origine. C'est donc à juste titre que la préfecture a saisi les autorités consulaires nigérianes. Critiquer l'absence de saisine des autorités espagnoles revient, en réalité, à porter une appréciation sur le pays de réadmission, ce qui est de la seule compétence des juridictions administratives.
Dans ces conditions, la décision du premier juge sera infirmée, la requête de l'administration accueillie et la rétention de Monsieur [K] [N] prolongée pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment