Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1307
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2PR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 novembre à 09h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [M]
né le 01 Août 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/11/2023 à 11 h 50 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [W] [M] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [W] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 11h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête saisissant le JLD, signée par une personne incompétente
Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 22 novembre 2023 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Pour contester la compétence de Monsieur [R] [X], le conseil de Monsieur Monsieur X se disant [W] [M] indique qu'il « ne résulte pas de l'examen de l'arrêté portant délégation de signature que Monsieur [R] disposait à la date d'établissement de l'acte d'une délégation de signature pour signer une requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention. »
En l'espèce, la requête en date du 19 novembre 2023 saisissant le JLD d'une demande de prolongation est signée de [R] [X], sous-préfet, secrétaire général adjoint, qui par arrêté du préfet de l'Hérault n° 2023-10-DRCL 486 en date du 9 octobre 2023, a reçu pendant les permanences de week-end ou de jours fériés, délégation pour signer les décisions nécessités par une situation d'urgence et en particulier, les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention notamment en application des articles L742-1 à 7 du CESEDA.
Selon le tableau de permanence joint à la requête, [R] [X] était de permanence le week-end du 18 au 19 novembre.
Monsieur [R] [X] avait donc bien délégation de compétence pour signer la requête aux fins de saisie du juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2023.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur X se disant [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRATDELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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