Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire, que l'expert avait établi l'assiette de la servitude conformément aux termes de l'acte de partage de 1912, et de façon contradictoire, que les parties n'avaient pas discuté la manière dont il avait déterminé les limites de la parcelle n° 37, que ses explications permettaient de conclure qu'il avait retrouvé la contenance prévue à l'acte sans que les conclusions de son rapport n'eussent été critiquées sur ce point par les consorts X..., la cour d'appel, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause relative à la servitude de passage rendait nécessaire, a retenu que la servitude ne permettait pas la desserte des parcelles n° 41 et 4692 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il était possible aux consorts X..., sans dépense disproportionnée par rapport à la valeur de leur fonds, d'aménager une rampe d'accès en démolissant sur quelques mètres le mur de soutènement qu'ils avaient édifié le long de leur propriété, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux mentions du permis de construire, a retenu que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant retenu souverainement que les consorts Y... n'avaient pas commis d'empiétement sur l'assiette de la servitude de passage telle que déterminée par l'expert judiciaire, a pu en déduire qu'il y avait lieu d'infirmer les dispositions du jugement déféré portant liquidation de l'astreinte et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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