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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-16.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.104

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hydro Sud composants, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / la Société technique de maintenance hydraulique (STMH), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Préservatrice Foncière, société anonyme dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 2 / de la société Sotraveer, société à responsabilité limitée dont le siège social est 59670 Winnezeele, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hydro Sud composants et de la Société technique de maintenance hydraulique, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice Foncière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sotraveer, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Sotraveer, propriétaire d'une excavatrice, a, à la suite de désordres, confié, le 4 septembre 1992, cette machine aux Etablissements Hydro-Sud composants et STMH pour réparation des électrovannes ; que, le 13 septembre 1992, l'excavatrice a été détériorée par un incendie ; que l'expertise ordonnée a mis en évidence que le sinistre avait été provoqué par une défaillance du circuit électrique, le stationnement à l'arrêt pendant huit jours sur les lieux conduisant à penser que la position du robinet d'arrêt du circuit électrique avait été modifiée entre le moment du dépôt de l'engin et de l'incendie ; que la société Sotraveer a assigné aux fins de réparation de son préjudice la société Hydro-Sud composants et la société STMH, leur reprochant de n'avoir pas pris les précautions nécessaires ; que celles-ci ont appelé à la cause la compagnie Préservatrice Foncière (PFA) auprès de laquelle chacune d'elles avait souscrit un contrat ; que l'arrêt attaqué a déclaré ces deux sociétés tenues in solidum à réparer le préjudice subi à hauteur de 650 000 francs ; qu'il a dit que la compagnie PFA ne devait sa garantie ni à l'une, ni à l'autre de ces deux sociétés ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les deux sociétés avaient le même siège, qu'elles occupaient les mêmes locaux, qu'elles utilisaient le même terrain et qu'elles étaient représentées par le même gérant ; qu'elle a aussi constaté que la société Hydro-Sud composants avait au nombre de ses activités celle de réparation de tout ce qui concernait les composants hydrauliques et pneumatiques ; que, retenant ainsi l'imbrication des deux entreprises, elle était fondée à considérer que tant la société Hydro-Sud composants que la STMH étaient liées par le contrat d'entreprise et qu'elles devaient être déclarées responsables in solidum du dommage subi par la société Sotraveer ; qu'ensuite, la société Hydro-Sud composants n'a, au regard de l'exclusion invoquée par l'assureur, tiré aucune conséquence juridique du fait que l'engin ne se trouvait pas dans ses locaux, mais à l'extérieur ; que le pourvoi, non fondé en son premier moyen, est irrecevable en son deuxième ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que les deux sociétés, qui s'étaient chargées de réparer l'engin, avaient accepté son stationnement sans protestation ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toute exclusion de garantie, qu'elle soit directe ou indirecte, doit être formelle et limitée ; Attendu que la société STMH avait souscrit auprès de la compagnie PFA un contrat d'assurances pour garantir sa responsabilité civile dans ses activités de réparation, maintenance et dépannage de matériel hydraulique et avait, aux termes de l'article 4 dudit contrat, souscrit à l'extension de la garantie aux biens qui étaient confiés dans ses établissements ; Attendu que pour décider que la compagnie ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'excavatrice remplissait les conditions de l'extension, retient que l'article 4-2 excluait les dommages subis par les biens lorsqu'ils étaient dus notamment à l'incendie ; qu'il ajoute que les différentes clauses mentionnées à cet article étaient clairement exprimées et qu'il appartenait STMH d'en apprécier la portée avant de souscrire le contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, par leur nombre et leur étendue, les exclusions, visées audit article, aboutissaient à priver de tout effet l'extension souscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie PFA n'avait pas à relever et garantir la société STMH des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Préservatrice Foncière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotraveer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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