Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° N 19-14.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. U... M..., et non A... comme indiqué par erreur dans la décision attaquée, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.347 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3, anciennement dénommée 8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... -solidairement et M. L... - à payer à la Société Générale les sommes de 143.549,68 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et 150.000 euros au titre du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. M... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de manoeuvres dolosives ayant entraîné le vice du consentement et voir dire et juger, en conséquence, nul l'engagement de caution souscrit en faveur de la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; (
) ; que M. M... indique quant à lui qu'il a accepté de devenir gérant de la SARL Maison Vie et Santé sur la seule foi des informations comptables et financières présentées par S... E..., dirigeant de fait de la SARL Maison Vie et Santé, alors qu'aucun audit social, comptable, fiscal, financier ni juridique n'avait encore été mis en oeuvre, et que c'est dans ce contexte d'ignorance totale de la situation réelle de l'entreprise qu'il s'est porté caution solidaire pour 390.000 euros le 10 févier 2014 ; que soulignant qu'aux termes du jugement de redressement judiciaire du 13 juin 2014, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2013, de sorte qu'il a été manifestement trompé, il reproche à la Société Générale son comportement déloyal dès lors qu'en tant que partenaire financier habituel de la SARL Maison Vie et Santé, elle aurait dû l'informer ou attirer de quelque manière que ce soit son attention quant à la véritable situation économique, financière, juridique et social de la société ; qu'il prétend que la signature de son engagement de caution est contemporaine de la mise en place d'une ouverture de crédit de 150.000 euros pour faire face à un besoin ponctuel en trésorerie mais qu'il lui était caché que le compte de la SARL Maison Vie et Santé était fortement débiteur comme l'importance du passif d'ores et déjà constitué auprès de l'URSSAF à hauteur de 700.000 euros, autant d'éléments qui l'auraient dissuadé de se porter caution s'il les avait connus ; mais qu'il ne peut en premier lieu imputer à l'appelante le fait de s'être porté gérant de la SARL Maison Vie et Santé sans avoir pris préalablement connaissance de la situation et du fonctionnement de celle-ci ; qu'à cet égard, l'extrait du RCS du 27 février 2015 fait mention, le 29 novembre 2013, que M. M..., contrairement à ce qu'il prétend, est devenu gérant de cette société, non en décembre 2013 ; mais que le 5 juillet 2013, après la démission de X... L... ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 avril 2014 ayant autorisé la direction générale d'enquêtes fiscales à procéder à des visites et saisies dans le cadre d'une enquête visant notamment la société Merced Invest, associée unique de la SARL Maison Vie et Santé, et son gérant, S... E..., confirme cet élément ; que M. M... occupait donc ces fonctions de gérant depuis plus de 7 mois lorsqu'il s'est porté caution de la SARL Maison Vie et Santé et la banque pouvait légitimement supposer qu'il connaissait l'état de la société, d'autant que le 13 décembre 2013, il avait reçu une analyse financière de la SARL Maison Vie et Santé, établie par Geode, service dépendant de la Banque de France ; qu'il a, de ce fait, nécessairement reçu les relevés de compte adressés à l'entreprise, que la Société Générale produit aux débats, et qui établissent que le compte de la SARL Maison Vie et Santé connaissait de nombreux et importants mouvements, jamais inférieurs, en débit comme en crédit, à 100.000 euros, qu'il a fonctionné normalement jusqu'en octobre 2013 pour être ensuite en débit quasi constant ; que le droit de tirage de 150.000 euros accordé le 27 décembre 2013 à la demande de l'entreprise quand elle a eu besoin d'un découvert quasi permanent, n'était pas significatif d'une manoeuvre dolosive au regard du chiffre d'affaires conséquent de la société ; que rien n'établit d'autre part que lorsque M. M... s'est porté caution, la banque avait connaissance de la dette de l'URSSAF ou d'une quelconque impossibilité pour la SARL Maison Vie et Santé de faire face à son passif ; qu'elle était, à l'inverse, comme précédemment rappelé, dans l'attente des documents comptables de l'entreprise dès lors que la date anniversaire du bilan de la SARL Maison Vie et Santé, normalement fixé au 31 décembre, avait été reporté de trois mois ; qu'au surplus, les agissements critiqués doivent être concomitants de la signature du cautionnement querellé de sorte que les griefs portant sur le concours bancaire consenti ultérieurement en mars 2014 et sa dénonciation en avril 2014 sont inopérants au regard du seul bilan de 2012 en possession de la société Générale ; qu'en tout état de cause, M. M... ne justifie pas qu'il aurait sollicité des renseignements auprès de l'appelante et que cette dernière ne lui aurait pas répondu ou lui aurait tu des informations qu'elle détenait sur la société et qu'il ignorait ; que M. M... ne rapporte donc pas la preuve que la banque aurait eu en sa possession des informations sur une éventuelle cessation des paiements dès avril 2013 qu'elle lui aurait sciemment cachées pour l'obliger à se porter caution ; que sa demande en nullité pour dol doit par conséquent être écartée ;
1°) ALORS QUE M. M... avait encore soutenu que le contrat de prêt du 4 novembre 2011, la caution solidaire au profit de la Société Générale pour la société Total et les deux garanties à première demande au profit de la Société Générale pour la société Fraikin Assets lui avaient été cachés, l'analyse financière de la société Geode ne faisant pas état de ces éléments mais faisaient seulement ressortir l'évolution du chiffre d'affaires de la société Maison Vie et Santé et l'excédent brut d'exploitation ; qu'en énonçant dès lors que « la banque pouvait légitimement supposer qu'il connaissait l'état de la société, d'autant que le 13 décembre 2013, il avait reçu une analyse financière de la SARL Maison Vie et Santé, établie par Geode » sans répondre au chef de conclusions invoquant l'absence de mention des garanties consenties à la Société Générale par la société Maison Vie et Santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. M... avait souligné que l'ouverture de crédit mise en place en mars 2014 n'était destinée qu'à régulariser a posteriori des avances financières déjà utilisées pour la société, et ce, avant de la dénoncer quelques jours plus tard au mois d'avril suivant ; qu'en énonçant dès lors que le droit de tirage de 150.000 € accordé le 27 décembre 2013 « n'était pas significatif d'une manoeuvre dolosive au regard du chiffre d'affaires conséquent de la société » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la manoeuvre dolosive ne résultait pas dans la dénonciation, le 4 avril 2014, d'un droit de tirage accordé quelques jours auparavant, au mois de mars précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°) ALORS QU'il était constant que la Société Générale avait procédé à une ouverture de crédit –très rapidement dénoncée – le 24 mars 2014, soit à peine un mois après avoir fait souscrire l'engagement de caution litigieux le 10 février précédent à M. M... de sorte que les agissements critiqués étaient concomitants de la signature du cautionnement ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que l'ouverture de crédit et sa dénonciation en avril 2014 « sont inopérants au regard du seul bilan de 2012 en possession de la société Générale », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... -solidairement avec M. L... - à payer à la Société Générale les sommes de 143.549,68 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et 150.000 euros au titre du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. M... de sa demande tendant voir dire et juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité en ce qu'elle a failli à la bonne et loyale exécution de son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE se fondant sur les mêmes arguments que ceux évoqués pour le dol, M. M... recherche la responsabilité de l'appelante au motif qu'elle a failli à la bonne exécution de son obligation d'information et de mise en garde en sa faveur et lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution litigieux ;mais que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux, d'un devoir, non d'ailleurs de conseil, mais de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'or, nonobstant le fait qu'il était déjà le gérant depuis 7 mois de la SARL Maison Vie et Santé présentant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, M. M... s'est lui-même présenté comme dirigeant de la société Elips Group, ayant notamment pour activité de favoriser et accompagner le maintien à domicile de personnes en situation de dépendance ou d'handicap, et comprenant au moins les sociétés Elips Promotion et Elips Conseil Services ; qu'il envisageait, dans le cadre d'une démarche aux fins de croissance externe de son entreprise, de prendre le contrôle de la SARL Maison Vie et Santé par acquisition de l'intégralité des parts sociales composant son capital social ; qu'un courrier du 27 mars 2014 versé par la Société Générale, rappelle l'intérêt stratégique de la société Elips Group d'investir dans un tel secteur, le fait qu'elle a été approchée par plusieurs fonds d'investissements dans la perspective d'une prise de participation et d'une levée de fonds qui porterait sur un montant allant de 2 à 3 millions d'euros dont une partie réservée à une prise de capital dans la société SARL Maison Vie et Santé ; que ces éléments démontrent que M. M..., dirigeant d'un groupe qui entendait mener une opération d'envergure, disposait d'une compétence et d'une expérience incontestables qui lui permettaient d'appréhender en toute connaissance de cause les risques de son engagement de caution ; qu'étant ainsi une caution avertie et ne justifiant d'aucune information particulière dont la banque aurait été informée sans qu'il en ait lui-même connaissance, il n'est pas fondé à engager la responsabilité de la Société Générale qui n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard ;
1°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à une caution non avertie est tenue à leur égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que la seule qualité de « dirigeant de société »ne fait pas de la caution une caution « avertie » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la qualité de « caution avertie» de M. M... par la considération que celui-ci était « dirigeant de la société Elips Group» ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser la qualité de caution avertie de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QU'une caution est avertie lorsqu'elle peut appréhender en toute connaissance de cause la portée de ses engagements et comprendre toutes les implications financières qui en résultent en fonction de ses compétence et expérience en matière financière ; que les termes d'un courrier faisant état de l'intérêt d'investir et mentionnant l'approche d'un fonds d'investissement ne sauraient aucunement révéler les compétences financières de la caution ; que dès lors, en se fondant sur les termes d'un courrier faisant état de ces seuls éléments factuels, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à caractériser la qualité de caution avertie de M. M... et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... -solidairement avec M. L... - à payer à la Société Générale les sommes de 143.549,68 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et 150.000 euros au titre du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. M... de sa demande tendant voir dire et juger l'engagement de caution inefficace eu égard à son caractère disproportionné ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. M... fait valoir que lors de son cautionnement de février 2014, il était tenu en qualité de caution de concours bancaires consentis à la société Elips Group dont il était le dirigeant, et au titre de prêts à lui directement consentis ; qu'il en justifie par la production aux débats de :
- l'acte de caution hypothécaire du 17 septembre 2012 à hauteur de 600.000 euros du prêt du même montant consenti par la Caisse d'Epargne à la SARL Elips Group,
- l'acte de prêt de la même banque du 11 mars 2011 de 264.000 € consenti à la société Elips Conseil Services pour lequel il s'est porté caution solidaire,
- l'acte de prêt de 437.760 euros consenti par la BPCA le 19 octobre 2011 à la société Elips conseil services pour lequel il s'est porté caution à hauteur de 37.440 euros et 172.800 euros,
- l'acte de location avec option d'achat du 25 décembre 2013, d'un véhicule [...] d'un prix de 72.690 euros,
- l'acte de prêt personnel du 10 mai 2005, de 44.780 euros pour le couple M... par la caisse d'épargne pour travaux sur leur villa ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de V... N..., expert-comptable de la SAS Elips Group que M. M... a perçu la somme de 71.985,44 euros net imposable pour l'année 2013 ; que ses avis d'imposition 2013 et 2014 mentionnent un revenu annuel de 58.608 euros pour 2012 et de 75.329 euros pour 2013 mais également des revenus de capitaux mobiliers de 344 euros pour 2012 et des revenus fonciers nets de 10.700 euros pour 2012 et 2013, pour lesquels il ne fournit cependant ni explications ni justificatifs ; qu'il ne verse aucun document relatif aux deux biens immobiliers qu'il possède comme le démontrent les inscriptions hypothécaires prises par la banque, et faute de justifier de la valeur de ses immeubles dont l'un au moins est donné en location, il ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son cautionnement du 10 avril 2014 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la situation de M. M... au moment où il a été poursuivi ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le requis fournit à l'appui de ses conclusions un avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 de 75.329 € le concernant et 109.938 € pour le foyer fiscal ; que par ailleurs le requis était tenu en qualité de caution d'une part au titre de concours bancaires qui avaient été consentis à la société Elips Group dont il était le dirigeant , d'autre part au titre de prêts qui lui étaient directement consentis ; que le montant cumulé des engagement s de M. M... auprès de la Caisse d'Epargne et de la BšCA représentait la somme de 1.119.020 € : que pour autant, la requérante dans ses écritures affirme n'avoir eu connaissance au moment de la signature de l'acte de cautionnement, que des engagements envers la Caisse d'Epargne pour 44.780 € au titre du prêt du 10 mai 2005 et 129.076 € au titre du prêt du 5octobre 2003 ; que le requis n'apporte pas la preuve qu'il avait informé la Société Générale de l'ensemble de ses engagements de caution notamment au travers de la société Elips group dont il était le gérant ; qu'il sera retenu qu'à la signature de l'acte de caution, la société Générale ne disposait d'information que pour 174.000 €
d'engagements antérieures au regard d'un patrimoine immobilier important ;
qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. M... de sa demande de constater que l'engagement de caution était disproportionné ;
1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de la caution, au moment où celui-ci a été souscrit, le juge doit tenir compte de la surface financière et de l'endettement global de la caution ; qu'en l'espèce, Monsieur M... avait fait valoir qu'en 2014, il était déjà, au moment de la souscription de son engagement de caution au profit de la Société Générale, à la fois caution personnelle et professionnelle de plusieurs prêts, et ce, pour un montant cumulé de 1.275.766,23 € (conclusions d'appel p. 10) ; qu'en se bornant dès lors à faire état des revenus de M. M... et à faire mention de certains de ses engagements de caution auprès de la Caisse d'Epargne sans rechercher si le caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux ne résultait pas de la charge d'endettement de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que M. M... avait régulièrement versé aux débats le tableau d'amortissement du prêt caisse d'Epargne pour l'année 2013 à hauteur de 129.076,23 € (pièce n° 13) pour lequel il s'était porté caution ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'EN OUTRE, en énonçant que M. M... ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son cautionnement motif pris de ce qu'il ne justifiait pas de la valeur de ses immeubles quand l'évaluation de ces biens immobiliers était expressément indiquée dans les conclusions d'appel de la banque, la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341-4 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, pour voir dire M. M... tenu dans son engagement de caution, la Société Générale se bornait à soutenir qu'à l'exception des deux prêts immobiliers, elle n'avait pas eu connaissance, lors de la signature de l'engagement de caution, des autres dettes ou cautionnements de M. M... de sorte que ces dettes ne pouvaient lui être opposées pour apprécier le patrimoine de la caution ; qu'en énonçant dès lors que M. M... ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son cautionnement motif pris de ce qu'il ne justifiait pas de la valeur de ses immeubles quand la Société Générale demandait seulement à ce que le patrimoine de M. M... ne soit évalué qu'au regard des dettes connues d'elle et qui, précisément, étaient celles correspondant aux prêts d'acquisition de ces deux immeubles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.