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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-45.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.251

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° V 90-45.251 formé par M. François X..., demeurant ..., appartement 431 à Gagny (Seine-Saint-Denis), II. Sur le pourvoi n° W 90-45.252 formé par M. Jacques Y..., demeurant ... à Saint-Germain-sur-Morin, Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne), en cassation d'un même arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société nouvelle Saint-Martin affiche européenne, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société nouvelle Saint-Martin affiches européennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n V 90-45.251 et W 90-45.252 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1990), M. Y... et M. X..., salariés de la société Bedos, imprimeur, exerçaient leurs activités au siège de l'entreprise, ... (15e) ; qu'en 1988, une fusion est intervenue entre la société Bedos et la société Lalande-Courbet, l'employeur devenant la société nouvelle Saint-Martin ; que cet employeur a demandé à MM. Y... et X... d'exercer leurs activités soit à Asnières, soit à Vitry ; qu'après avoir travaillé à Asnières, les intéressés ont fait connaître à l'employeur qu'ils n'avaient pu s'adapter sur ce site ; qu'ils ont demandé l'application de l'article 332 de la convention collective pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; qu'ils ont cessé de travailler ; que l'employeur les a licenciés pour faute grave ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis, du montant des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et à la remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes, alors, selon le moyen, que l'article 332 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit qu'en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, les salariés invités par l'entreprise à suivre cette dernière pourront obtenir qu'une période d'essai de trois mois leur soit accordée afin de savoir s'il peuvent s'adapter à leurs nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence ; que cet article précise que si les salariés démissionnent dans le délai de trois mois, ils seront considérés comme licenciés ; que les intéressés ont toujours estimé qu'ils se trouvaient en cours de période d'essai prévue par l'article 332 de la convention collective ; que la cour d'appel retient à tort que le rappel du texte lors d'une réunion du comité d'entreprise le 25 novembre 1986 ne pouvait constituer un engagement d'en faire bénéficier les salariés concernés par une fusion intervenue deux ans plus tard ; qu'il appartenait à la direction de donner avant la fusion toutes précisions au sujet de l'article 332 de la convention collective ; qu'en outre la convention collective mentionne que ces salariés "pourront obtenir" ; que le terme "obtenir" démontre que l'octroi est systématique pour ceux qui le réclament ; que la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que MM. X... et Y... n'avaient pas sollicité avant leur mutation l'obtention de la période d'essai prévue par l'article 332 de la convention collective, a décidé à bon droit que les salariés ne pouvaient demander l'application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur même demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui après avoir considéré que l'affectation à Asnières constituait une modification essentielle du contrat a estimé ensuite que l'affectation sur le site de Vitry n'était pas une modification essentielle a tiré d'un fait connu, le temps de trajet vers Asnières, des conséquences sur des faits inconnus, le temps de trajet vers Vitry ; que de surcroît il n'a pas été demandé par l'employeur à M. Y... de se rendre sur le site de Vitry ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur les autres motifs avancés par les intéressés dans leur lettre du 28 novembre 1988, notamment en ce qui concerne le salaire ; que l'affirmation selon laquelle la modification intervenue n'était pas essentielle, n'est ni motivée ni justifiée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas maintenu l'affectation des intéressés à Asnières, a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans un de ses éléments essentiels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y..., envers la société nouvelle Saint-Martin affiche européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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