Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-21.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.957
Date de décision :
25 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc L., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Maria, Léna A., épouse L., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. L., de Me Spinosi, avocat de Mme L., née A., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux L.-A. aux torts du mari, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour accorder une prestation compensatoire à la femme, se borne à retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans prendre en considération concrètement les besoins de l'épouse et tenir compte de ce que l'exposant assure la charge de son fils, actuellement majeur, qui poursuit ses études, a statué par une disposition générale et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a fait ressortir que l'épouse, invalide qui percevait une pension modeste, avait des difficultés de remboursement d'emprunt, et que le mari payait certains frais pour l'entretien du fils majeur ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a tenu compte des besoins de la femme et de ce que le mari versait des subsides pour l'enfant commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à sa femme des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, pour accorder des dommages-intérêts à l'épouse, au profit de laquelle le divorce a été prononcé, se borner à faire état du comportement fautif du mari, sans préciser en quoi l'épouse a subi un préjudice distinct de la perte du droit de secours réparé par l'allocation d'une prestation compensatoire ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 266 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que la rupture du mariage a causé à l'épouse un préjudice moral certain, qui n'a pas été pris en considération pour l'évaluation de la prestation compensatoire ; que Mme L. justifie des sévices moraux du mari et des coups et blessures volontaires qu'il lui a portés ; que, par ces motifs qui caractérisent l'existence de préjudices souverainement appréciés, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme L. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. L., envers Mme L., née A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique