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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 février 2024. 23LY02322

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02322

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208264 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C, ressortissant mexicain né le 19 mai 1993, est entré en France le 7 décembre 2016, titulaire d'un visa de long séjour à entrées multiples. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant entre le 23 novembre 2017 et le 22 novembre 2020. Après un ajournement, il a validé en juillet 2018 la première année de licence en psychologie. Le 4 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " pluriannuel et s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. B C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B C, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il peut utilement être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, est en revanche inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant, qui obéit à des conditions spécifiques. 4. En second lieu, le requérant se borne, pour le reste, à reprendre en appel les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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