Texte intégral
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXGS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 22 février 2023
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à PORTUGAL
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19/07/2018, la maison de M. [X] [Y] et de Mme [D] sise à [Localité 12] a été l'objet d'un incendie, peu après qu'un voisin, M. [H], assuré auprès de la compagnie Macif, ait procédé au désherbage thermique de son terrain.
Saisi le 02/03/2021 par les consorts [X] [Y]/[D] et leur assureur, la compagnie Maif, le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 12/07/2022 :
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la société Maif contre les époux [H] et la société Macif ;
- dit que les conditions de la responsabilité de M. [H] recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil sont réunies ;
- dit que les conditions de la responsabilité de Mme [H] recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies ;
- dit que la société Macif est tenue de couvrir, à l'égard de la société Maif, le sinistre causé par M. [H] ;
- condamné in solidum M. [H] et la compagnie Macif à payer à la société Maif la somme de 422 896,83 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande formulée par la société Maif à l'égard de Mme [H] ;
- dit que la société Macif est tenue de couvrir, à l'égard des consorts [X] [Y]/[D], le sinistre causé par M. [H] ;
- condamné in solidum M. [H] et la société Macif à leur verser la somme de 85 569,04 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum M. [H] et la société Macif à leur verser, ainsi qu'à la compagnie Maif, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été signifiée les 04/10 et 18/10/2022.
Par déclaration du 17/10/2022, M. [H] et la compagnie Macif en ont interjeté appel.
Par acte du 22/02/2023, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les consorts [X] [Y]/[D] en suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris et à titre subsidiaire, aux fins de séquestre de la somme de 85 569,04 euros, exposant en substance que :
- les consorts [X] [Y]/[D] ne présentent aucune garantie de solvabilité permettant de s'assurer qu'ils seront en capacité de restituer les sommes versées en cas de réformation, ce qui constitue une conséquence excessive résultant de l'exécution provisoire ;
- M. [H] n'a commis aucune faute et aucun lien de causalité n'a pu être établi entre une éventuelle faute de celui-ci et le sinistre, ses causes étant restées inconnues ;
- à titre subsidiaire, un séquestre doit être ordonné pour garantir le paiement de la somme de 85 569,04 euros en cas de confirmation du jugement.
Les consorts [X] [Y]/[D], pour conclure au débouté des demandeurs, solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour et réclamer reconventionnellement 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
- les appelants n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel ;
- les moyens de réformation invoqués sont les mêmes que ceux débattus devant le premier juge ;
- les sommes en cause ne sont qu'un reliquat d'indemnisation, non pris en charge par la Maif, alors que celle-ci leur a versé la somme de 422 896,83 euros ;
- étant propriétaires du bien immobilier, ils présentent toute garantie de solvabilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
L'incendie a détruit une partie de l'habitation des défendeurs. Il s'agit d'un bien acquis en 2006 au prix de 220 000 euros, constitué par une vieille ferme en 'L', de 120 m² avec des dépendances de 300 m² environ, qui avait fait l'objet d'importants travaux de rénovation (toiture, isolation, menuiseries).
Les fonds provenant de l'assureur Maif sont de nature à permettre la réfection de l'ensemble. Dès lors, la valeur du bien immobilier est suffisante pour garantir aux demandeurs la restitution des fonds versés dans l'hypothèse d'une réformation de la décision. Les demandeurs ne justifient ainsi pas d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution de la décision déférée.
Les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation.
- Sur le séquestre du montant des condamnations :
Les défendeurs étant solvables, il n'y pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
- Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Le jugement entrepris a été signifié et est ainsi exécutoire. Pour autant, aucun acte d'exécution n'a été entrepris par les intimés. Dès lors, le défaut d'exécution n'est pas avéré. La demande de radiation sera ainsi rejetée.
- Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ni à séquestre ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Condamnons in solidum M. [H] et la compagnie Macif à payer aux consorts [X] [Y]/[D] la somme de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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