Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.848
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° M 18-14.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CINRJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Yabyo International, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société CINRJ, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française CINRJ et la société marocaine Yabyo International ont conclu un pacte d'associé pour créer une société au Maroc, BV Conserves, laquelle devait acquérir le fonds de commerce de la société Yabyo International ; qu'après la liquidation amiable de la société BV Conserves, la société Yabyo International a assigné la société CINRJ devant un juge français en réparation de son préjudice pour la perte du fonds de commerce ; que M. G..., gérant de la société Yabyo International, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement de la société CINRJ à l'encontre de M. G..., l'arrêt ne tient aucun compte du droit marocain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient conclu au regard du droit marocain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société CINRJ à l'encontre de M. G..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Yabyo International et M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société CINRJ la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société CINRJ
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société CINRJ à l'encontre de M. G... tendant à voir ce dernier condamné à lui verser les sommes de 200 000 euros, 50 000 euros et 100 000 euros à raison des fautes commises dans la gestion et lors de la liquidation de la société BV Conserves ;
Aux motifs que « Sur les demandes reconventionnelles formées dans l'intérêt de la société CINRJ à l'encontre de M. G... : A titre liminaire, il importe de relever que la société CINRJ ne pourrait valablement réclamer à M. G... le remboursement de sommes apportées en compte courant et en capital, dont seule serait susceptible d'être redevable la société BV Conserves effectivement constituée avant d'être radiée. A cet égard, il sera souligné qu'en première instance, comme aujourd'hui devant la Cour, la société CINRJ faisait état de griefs à l'encontre de M. G... qu'elle qualifiait même d'escroquerie pour des faits fautifs que celui-ci aurait commis dans le cadre de la gestion et de la liquidation de la société BV Conserves et réclamait en réparation des dommages et intérêts à hauteur de ses apports en compte courant et en capital dont il n'avait pas obtenu le remboursement. Aussi n'existe-t-il pas de demande nouvelle qui fonderait de juger la société CINRJ irrecevable. Il appartient donc à la société CINRJ de faire la preuve à l'encontre de M. G... d'une faute personnelle à l'origine pour elle des préjudices allégués. En ce sens, elle prétend que les fonds ainsi remis n'auraient pas été utilisés pour les besoins de la société BV Conserves et fait grief à M. G... de n'avoir fourni aucune explication sur l'utilisation des dits fonds qui auraient dû lui être restitués. Cependant, il résulte d'échanges de courriels et des actes, en particulier de l'acte de ratification signé des deux parties, que dès avant les signatures au moins deux lignes de fabrication étaient transférées au siège de la société BV Conserves à Safi, et que des frais étaient engagés. Le fait que celle-ci n'ait pas débuté plus rapidement son activité, situation que chaque partie impute à l'autre sans faire la preuve des griefs prétendus, peut résulter de nombreuses causes, étant relevé que l'époque considérée était particulièrement critique sur le plan économique. De même, il ne saurait être tiré argument de ce que le passif de la société BV Conserves qui n'avait encore enregistré aucun chiffre d'affaires ait été redevable d'une dette de loyer en faveur de la société bailleresse Chérifienne Immobilière dirigée par M. G... et dans laquelle il détenait des intérêts, cette seule circonstance n'étant pas de nature à caractériser une fraude de ce dernier, la société BV Conserves devant en tout en tout état de cause paiement d'un loyer au titre de ses baux d'exploitation. De même, le fait que M. G... ait exploité à proximité une autre société pour une activité voisine ne démontre pas qu'il aurait commis une faute personnelle à l'origine des pertes de la société BV Conserves et de la dissolution finalement décidée par ses associés. Enfin, la Cour ne peut que constater que M. A... pour la société CINRJ avait donné procuration a M. G... pour le vote des résolutions lors de l'assemblée générale du 27 avril 2010 au cours de laquelle a été décidée la dissolution de BV Conserves, et a été donné quitus de sa gestion sans réserve au dirigeant, M. G.... La société CINRJ ne peut se limiter à opposer que ce quitus ne la prive pas de son droit de rechercher la responsabilité du dirigeant, ce, alors que la question du remboursement de l'apport en compte courant de 200 000 euros était au coeur des discussions entre les parties, chacune rompue aux affaires, et que la lettre de change était antérieurement revenue impayée. Il sera encore relevé, que la société CINRJ par la main de M. A... dans une correspondance du 30 avril 2010 écrivait à BV Conserves "Suite, à votre courrier du 28 avril 2010 dernier concernant la liquidation de la Société, BV CONSERVES, je vous confirme mon plein accord pour les décisions suivantes : 1. Rapport de gérance 2. Affectation du résultat annuel 3. Quitus du gérant 4. Liquidation de la Société (A.G.) 5. Nomination du liquidateur (A.G.E.) 6. Fixation du siège de liquidation (A.G.E)". Enfin, la société CINRJ n'a pas agi en annulation de ladite résolution, et n'a réclamé paiement de cette somme qu'à titre reconventionnel et à la faveur de l'intervention volontaire de M. G... en première instance. Elle était donc manifestement informée de l'état du passif de la société dont elle n'a pas remis en cause alors la pertinence. Des développements qui précèdent il apparaît plutôt qu'une prise de risque a été décidée d'un commun accord dans un contexte conjoncturel défavorable et qui a abouti à un échec sans que la faute des deux contractants soit démontrée et qui n'a pas permis la restitution des apports en compte courant et capital. Les demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 200.000 et 50.000 euros seront en conséquence rejetées. La décision déferrée étant infirmée de ce chef. S'agissant de la somme de 100.000 euros acquittée par la société CINRJ, il convient de relever que la juridiction marocaine a jugé qu'ayant été versée à l'épouse de M. G... - ce qui n' est pas discuté - il n'en serait pas tenu compte dans l'apurement des comptes commerciaux, c'est donc à tort que M. G... entend se réclamer de l'autorité de chose jugée pour voir écartée la demande de ce chef, en revanche, ici encore, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de M. G..., et alors de plus que la somme a été versée sur le compte de l'épouse de ce dernier, il n'y a pas lieu de faire droit de ce chef, la décision déférée étant infirmée. »
1°) Alors que si les parties sollicitent l'application d'un droit étranger, le juge doit mettre en oeuvre la règle de conflit ; qu'en l'espèce, M. G... invoquait l'application du droit marocain pour déterminer les conditions de mise en jeu de sa responsabilité en sa qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société BV Conserves et la société CINRJ se fondait également sur les dispositions du droit marocain pour établir la responsabilité de ce dernier ; qu'en ne mettant pas en oeuvre la règle de conflit quand les deux parties invoquaient l'application d'un droit étranger, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil ;
2°) Alors, subsidiairement, que le juge a l'obligation de s'expliquer sur la loi dont il fait application et de préciser les dispositions de la loi étrangère sur lesquelles il se fonde ; qu'à supposer que la cour d'appel ait fait application du droit marocain sans le dire, elle aurait dû s'expliquer sur cette application et préciser les dispositions du droit marocain qu'elle mettait en oeuvre ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
3°) Alors, subsidiairement, que le juge qui fait application d'une loi autre que la loi compétente en raison de l'équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit doit examiner le contenu de la loi désignée pour affirmer son équivalence au droit appliquée ; qu'en admettant même que la cour d'appel ait fait application du droit français en raison de l'équivalence entre ce droit et le droit marocain, il lui appartenait de justifier cette équivalence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'équivalence éventuelle entre le droit français et le droit marocain s'agissant de la responsabilité du dirigeant ou du liquidateur amiable d'une société, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 3 du code civil.
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