Cour de cassation, 07 décembre 2006. 03-19.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.924
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d'un accident de la circulation, ne saurait invoquer cette loi lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident et, d'autre part, que l'exclusion de l'application de la loi peut être opposée aux ayants droit de ce conducteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par X...
Y...
Z...
A..., est tombé dans un canal ; que le conducteur, son épouse et trois de leurs enfants sont décédés dans cet accident ; que les mineurs survivants, représentés par M. B..., puis par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or (ASE), ont assigné la société Groupama Grand Est (Groupama), assureur du défunt pour la circulation de son véhicule, en indemnisation de leurs préjudices économiques et moraux résultant de ces décès ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour accueillir ces demandes et condamner Groupama à verser diverses sommes à l'ASE, ès qualités, l'arrêt retient que les intéressés ne se prévalent pas du préjudice subi par leur père mais de leur préjudice personnel et qu'aucune faute du conducteur, seule susceptible de limiter ou d'exclure leur droit à indemnisation, n'était établie ni alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'implication du seul véhicule conduit par le père des demandeurs était de nature à exclure leur droit à indemnisation de leurs préjudices subis par ricochet du fait du décès du père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à certaines sommes le montant des indemnités revenant à Samira, Rachid et Mohamed A... au titre de leurs préjudices moraux résultant du décès de leurs père et mère et de leurs préjudices économiques résultant du décès de leur père et a condamné la société Groupama Grand-Est à verser certaines sommes en conséquence au service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de tuteur des biens de ces mineurs, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le préjudice moral subi par Samira, Rachid et Mohamed A... du fait du décès de leur mère à la somme de 18 293,88 euros chacun ;
Condamne, en conséquence, la société Groupama Grand Est à verser ces sommes, en deniers ou quittances, au service de l'ASE en qualité de tuteur aux biens de Samira et Rachid A..., la créance de Mohamed A... revenant pour moitié à chacun d'eux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance ;
Déboute le service de l'ASE, ès qualités, de ses demandes d'indemnisation des préjudices moraux et économiques résultant du décès de X...
Y...
Z...
A... ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Grand Est ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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