Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01459 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 22/00003
APPELANTE :
La SCI Palazzo Fiorio, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 819 787 441, dont le siège social est situé sis à [Adresse 4], représentée par la personne de sa gérante en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2021, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], agissant en vertu d'un acte authentique de prêt d'un montant de 190 000 euros reçu par maître [G], notaire à [Localité 6], le 28 juin 2016, a fait délivrer à la société civile immobilière Palazzo Fiorio un commandement valant saisie immobilière portant sur une maison d'habitation avec terrain attenant et non attenant, sise [Adresse 2] à [Localité 5], afin d'obtenir le paiement de la somme de 205 838, 03 euros en principal, intérêts et frais.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 16 décembre 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 1] sous les références volume 2021 S numéro 66.
Par acte du 31 janvier 2022, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a fait assigner la société civile immobilière Palazzo Fiorio à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 15 mars 2022.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,
- déclaré le bien saisi, objet de la procédure, saisissable,
- declaré régulier le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2021 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1],
- fixé la créance de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à la somme de 191 653, 56 euros dont 170 663, 43 euros en principal, 19 961, 54 euros au titre des intérêts dus et 1 058, 59 euros au titre de l'assurance, outre les intérêts postérieurs dus jusqu'à parfait paiement,
- autorisé la société civile immobilière Palazzo Fiorio à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix ne devant pas être inférieur à la somme de 320 000 euros hors taxe net vendeur,
- dit que les fonds provenant de la vente seraient consignés par l'acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le notaire ne pourrait procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente, par application de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que la vente devrait être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter de la décision et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 février 2023 pour le constater.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 février 2023.
Aux termes de conclusions déposées à l'audience de renvoi, la société civile immobilière Palazzo Fiorio a demandé au juge de l'exécution d'accorder au bénéfice de Mme [B] un nouveau délai de trois mois au visa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans un jugement rendu le 7 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- rejeté la demande de la société civile immobilière Palazzo Fiorio aux fins d'obtenir un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable à défaut d'engagement écrit d'acquisition de son bien immobilier,
- constaté que la vente amiable de l'immeuble n'avait pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation,
- ordonné en conséquence la reprise de la procédure et la vente forcée du bien à la barre du tribunal judiciaire de Carcassonne le 6 juin 2023 à 9h30,
- condamné la société civile immobilière Palazzo Fiorio au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 16 mars 2023, la société civile immobilière Palazzo Fiorio a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable et en ce qu'il avait ordonné en conséquence la reprise de la vente forcée de son bien à l'audience d'adjudication du tribunal judiciaire de Carcassonne du 6 juin 2023 à 9 h30.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière Palazzo Fiorio demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 mars 2023,
- accorder au bénéfice de Mme [B] un nouveau délai de trois mois.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Mme [B], qui est son associée et dirigeante, est propriétaire en son nom propre d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], lequel fait l'objet, pour le règlement d'une dette à l'encontre de la même banque d'un montant de 214 321, 16 euros hors frais de procédure, d'un jugement d'adjudication du 15 novembre 2022 pour la somme de 188 000 euros en principal, sur lequel il a été fait surenchère.
Elle ajoute que l'audience d'adjudication sur surenchère a été fixée sur une nouvelle mise à prix de 206 800 euros, que le 7 mars 2023, le bien a été adjugé moyennant le paiement de la somme de 290 000 euros et que Mme [B] s'est engagée à affecter le solde des sommes au règlement des sommes dues à la banque poursuivante dans le cadre de la présente procédure.
Elle explique que cette situation procédurale constitue un événement qui lui est extérieur, qu'elle ne pouvait prévoir et auquel elle ne peut résister, mais qui lui permettra de couvrir une grande partie des sommes dues et de parvenir à une issue amiable du litige.
Elle en déduit qu'elle est bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement déféré et l'octroi d'un nouveau délai de trois mois.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer la jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions,
- débouter la société civile immobilière Palazzo Fiorio de ses demandes,
- juger que la procédure de saisie immobilière se poursuivra par la vente forcée de l'immeuble saisi,
- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne,
- condamner la société civile immobilière Palazzo Fiorio à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société civile immobilière Palazzo Fiorio à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Sainte-Cluque Sarda Laurens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle fait valoir que l'appel n'est pas recevable puisque l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel et qu'en conséquence, la société civile immobilière Palazzo Fiorio a exercé une voie de recours qui ne lui était pas ouverte.
Elle ajoute que selon l'article 526 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que par conséquent, il importe peu que le jugement déféré mentionne qu'il est rendu en premier ressort.
De surcroît, elle mentionne que la société civile immobilière Palazzo Fiorio sollicite la réformation du jugement déféré sans formuler la moindre critique à l'encontre de la motivation de la décision du premier juge.
Enfin, elle fait valoir qu'en tout état de cause, rien n'établit qu'un solde sera disponible et reviendra à Mme [B] après distribution du prix.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l''audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.'
Il en résulte que le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, qui a constaté que la vente amiable n'avait pas été réalisée dans les conditions fixées au jugement d'orientation et a ordonné la poursuite de la procédure d'exécution, n'était pas susceptible d'appel, peu important qu'au dispositif de cette décision, il ait été mentionné qu'il était rendu en premier ressort,
L'appel formé par la société civile immobilière Palazzo Fiorio sera donc déclaré irrecevable.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société civile immobilière Palazzo Fiorio aurait formé appel à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2023, en sachant que celui-ci n'était pas recevable, et ce d'autant qu'il était mentionné par erreur au dispositif de ce jugement qu'il était rendu en premier ressort.
Au vu de ces éléments, l'existence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol de la part de la société civile immobilière Palazzo Fiorio n'est pas démontrée.
Par conséquent, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société civile immobilière Palazzo Fiorio dont l'appel n'est pas recevable sera condamnée aux dépens d'appel, outre le versement d'une somme de 500 euros à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société civile immobilière Palazzo Fiorio à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne,
Déboute la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société civile immobilière Palazzo Fiorio à verser à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière Palazzo Fiorio aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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