Cour de cassation, 23 mai 1991. 87-91.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.395
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... JeanClaude,
Y... Richard,
L'ASSOCIATION "LARGE UNION dei FLEURY-MEROGIS", civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 juillet 1987, qui, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, a condamné les prévenus à 2 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc, que, par suite, le pourvoi formé audelà de ce délai est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience de la cour d'appel le 5 juin 1987 où les prévenus Jean-Claude X... et Richard Y... ainsi que l'association "Large Union de Fleury-Mérogis" étaient représentés par leur conseil ; qu'à l'issue des débats le président a "informé les parties que l'arrêt serait prononcé le vendredi 10 juillet 1987" ; qu'à cette audience, l'arrêt a été effectivement rendu ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 5 novembre 1987 alors que le délai imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours était expiré ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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