Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS2K
78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, inscrite au RCS AMIENS n° 487 625 436 dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [I] [M]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] (VIET NAM DU SUD)
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13] (VIET NAM)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [Y] [P] [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 004 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur une maison à usage d’habitation située à [Localité 11] [Adresse 2], cadastrée section AE n° [Cadastre 4] pour 06a 19ca et section AE n°[Cadastre 5] pour 27ca, soit une contenance totale de 6a 46ca, appartenant à M. [W] [I] [M], Mme [V] [X] et M. [Y] [P] [Z] [F].
Par exploits séparés du 19 février 2024 signifiés respectivement par dépôt de l’acte à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner M. [W] [I] [M], Mme [V] [X] et M. [Y] [P] [Z] [F] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
L'affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, notamment sur une éventuelle diminution de la clause pénale sur laquelle il a été invité à s’expliquer, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L'article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, le contrat de prêt notarié consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à M. [W] [I] [M], Mme [V] [X] et M. [Y] [P] [Z] [F] contient une clause prévoyant l’exigibilité anticipée du prêt en capital, intérêts et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a adressé à M. [W] [I] [M], Mme [V] [X] et M. [Y] [P] [Z] [F] une mise en demeure distribuée le 21 avril 2021, leur impartissant un délai de 15 jours pour régulariser le paiement de la somme de 17.856,45 euros au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée puis leur a notifié la déchéance du terme pour défaut de régularisation dans le délai imparti, par lettre recommandée avec AR distribuée respectivement le 17 décembre 2021, le 10 décembre 2021 et le 12 décembre 2022.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 septembre 2024 à 15h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier stipulant l’exigibilité anticipée du prêt en capital, intérêts et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, et sur les conséquences en résultant ;
Dans l'attente, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience du mardi 17 septembre 2024 à 15h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [C] [T], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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