Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVK ETRANGER :
M. [G] [U]
né le 28 Février 1975 à [Localité 2] AU MONTENEGRO
de nationalité Monténégrine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [U] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 à 09h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 novembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [U] interjeté par courriel du 02 novembre 2023 à 09h42 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [U], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [O] [S], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CARRIERE et M.[G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [G] [U]
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé en outre sauf à disposer, d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M.[G] [U] a été entendu par les policiers le 3 octobre 2023 alors qu'il était encore incarcéré. M.[G] [U] a précisé au cours de son audition qu'il souffrait d'une maladie psychique, qu'il se faisait du souci tout le temps pour sa famille et qu'il prenait des cachets tous les jours pour l'alcool et du SUBUXON (sic) car il avait consommé de l'héroïne.
C'est donc à bon droit que la préfecture a pu indiquer, au vu des éléments dont elle disposait, en visant l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M.[G] [U] ne présentait pas un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention dès lors que les pathologies invoquées par M.[G] [U] dont il souffrirait n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles ne pouvaient pas être prises en charge par le médecin attaché au centre de rétention administrative, lequel pouvait lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin et organiser si nécessaire une consultation dans le service psychiatrique de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 1]-[Localité 3].
Il y a lieu d'observer par ailleurs qu'il n'est produit aucune pièce médicale qui démontrerait que l'état de santé de M.[G] [U] est incompatible avec un placement en rétention administrative.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M.[G] [U] que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité et qu'il a commis une erreur d'appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative.
- Sur l'irrégularité de la notification de la mesure de placement en rétention
Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'occurrence, M.[G] [U] indique que seule une traduction écrite en langue serbe en alphabet cyrillique de l'arrêté de placement en rétention lui a été remise sans que ne soit jointe une traduction en alphabet latin alors qu'il ne sait pas lire le serbe rédigé en alphabet cyrillique.
Les allégations de M.[G] [U] à ce sujet, selon lesquelles il ne saurait pas lire le serbe rédigé en alphabet cyrillique, ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Au contraire, il apparaît que M.[G] [U] a accepté sans aucune réserve la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative avec une traduction en langue serbe en alphabet cyrillique qui a été effectuée le 30 octobre 2023 à 9h37.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que cette supposée irrégularité n'a occasionné à M.[G] [U] aucun préjudice puisqu'il a pu former un recours motivé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative par l'intermédiaire de l'association qui assure la défense de ses droits au centre de rétention administrative.
Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est donc rejeté.
- Sur l'atteinte portée au droit à un recours effectif
Il convient de rappeler que le contentieux relatif à l'appréciation de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
Le moyen invoqué par M.[G] [U] tiré de la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français, à l'instar de l'arrêté de placement en rétention administrative, lui a été notifiée dans une langue qu'il ne lirait pas n'est donc pas un moyen opérant devant le juge judiciaire.
Le moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'avant même la sortie de prison de M.[G] [U] et son placement en rétention administrative le 30 octobre 2023, l'administration a présenté trois demandes de laissez-passer successivement aux autorités serbes, du Kosovo, et enfin du Monténégro.
Les demandes formulées auprès des autorités serbes et du Kosovo ont été rejetées et l'administration, en l'état, reste dans l'attente de la réponse des autorités du Monténégro.
Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M.[G] [U] , qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités du Monténégro pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
Il est ajouté et rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger de sorte que l'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M.[G] [U] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 novembre 2023 à 09h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2023 à 14h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVK
M. [M] [U] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 03 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment