Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00570
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association LE CLUB RUGBY OLYMPIQUE LUNELLOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
[V] [S] est joueur de rugby au sein de l'association, section amateur, du RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS jouant en championnat fédéral 3, pour la saison 2019 et 2020 et enseigne l'activité sportive du rugby au sein des sections rugby d'un collège et d'un lycée de la commune de [Localité 5].
[V] [S] s'est blessé au cours d'un match le 15 septembre 2019 puis le 20 octobre 2019. Il était convalescent jusqu'au 30 juin 2020.
[V] [S] a été opéré le 27 février 2020 à la suite de la rupture du tendon grand pectoral gauche survenue le 20 octobre 2019 et n'a plus rejoué de match au cours de la saison. L'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS a déclaré les deux accidents auprès de son assureur la GMF.
Par courrier du 4 mai 2020, [V] [S] se prévaut de sa situation de salarié au sein de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS et lui reproche de ne pas l'avoir déclaré auprès des organismes sociaux, de ne pas avoir déclaré les deux accidents du travail du 15 septembre 2019 et du 20 octobre 2019 à la caisse de sécurité sociale, de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire et de ne l'avoir payé que partiellement.
Par acte du 22 août 2020, [V] [S] a déposé plainte pour travail dissimulé auprès de la gendarmerie de [Localité 5] à l'encontre de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS.
Par acte du 2 septembre 2020 reçue le 11 septembre 2020, [V] [S] a pris acte de la rupture aux torts de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS.
Par acte du 6 mai 2021, [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail à temps complet et la rupture aux torts de l'employeur s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté [V] [S] de ses demandes.
Après notification reçue le 17 juin 2022, [V] [S] a interjeté appel des chefs du jugement le 14 juillet 2022.
Par conclusions du 14 mai 2024, [V] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
9366,42 euros à titre d'indemnité spécifique de travail dissimulé,
13 550,95 euros à titre de rappel de salaire,
2075,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pas pris durant l'année,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement du salaire,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des deux accidents du travail dont il a été victime,
423,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1561,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 156,11 euros à titre de congés payés y afférents,
3122,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie pour la période du 1er août 2019 au 11 septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
1000 euros pour défaut de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de ses demandes,
juger que les sommes seront productives d'intérêts au taux légal avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les dépens.
[V] [S] fait valoir qu'il a été recruté en qualité de joueur salarié au sein de la section de joueurs amateurs de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS et qu'il devait aussi encadrer des collégien.nes et lycéen.nes dans la section rugby du sport au collège et au lycée. En raison des griefs qu'il reproche à son employeur, il considère que la prise d'acte vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 6 décembre 2023, l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de [V] [S] sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes pour procédure dilatoire et abusive d'un montant de 5000 euros et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2400 euros.
L'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS fait valoir être une section de joueurs amateurs, que [V] [S] était un joueur bénévole, qu'il n'était défrayé que de ses frais et primes de matchs et qu'il était intervenu auprès du collège et lycée en section rugby de sa propre initiative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Le statut d'amateur ou de professionnel du joueur de rugby est sans incidence sur possibilité de conclure un contrat de travail.
En l'espèce, [V] [S] est joueur amateur de rugby au sein de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS ce qui n'est pas contesté.
À l'occasion de ses deux blessures du 15 septembre 2019 et du 20 octobre 2019, [V] [S] a effectué une demande d'arrêt travail et produit un avis médical du 22 octobre 2019 mentionnant qu'il était sans emploi alors que les avis suivants mentionnaient une activité salariée. L'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS a déclaré les accidents à son assureur GMF en mentionnant la profession de rugbyman du blessé sans effectuer de déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie.
S'agissant de la prise en charge des collégien.nes et lycéen.nes dans la section rugby, [V] [S] produit une pièce 18 datée du 20 septembre 2019, intitulée « engagement à l'encadrement d'une équipe de rugby saison 2019-2020 » aux termes duquel le président atteste qu'il encadrera les équipes UNSS du collège et lycée du club pendant au moins la saison sportive, sans toutefois être signé. Pour autant, le collège a invité le président de l'association à une réunion de rentrée le 5 septembre 2019 à laquelle [V] [S] s'est rendu sur sa demande pour être présenté aux collégien.nes, lycéen.nes et personnels administratifs. C'est ainsi dans le cadre de ses liens avec l'association qu'il est intervenu et non en vertu d'une initiative personnelle de [V] [S] déconnectée de l'association.
S'agissant de la rémunération, [V] [S] produit, d'une part, des relevés de comptes faisant état de sommes créditées d'un montant de 900 euros, 1000 euros et 1500 euros et des photocopies de chèques de 500 euros pour un montant total de 7200 euros entre septembre 2019 et mars 2020 et, d'autre part, des SMS de la part du président de l'association faisant état :
le 3 septembre 2019 qu'il lui donnera le chèque le lendemain,
qu'il lui redemande son adresse postale pour paiement le 16 octobre 2019,
le 19 novembre que « le chèque est parti »,
le 17 décembre qu'il lui fait parvenir le paiement du mois de novembre,
qu'il a envoyé « les éléments » à la suite de la demande de [V] [S] du 1er février 2020 relative au paiement du mois de janvier 2020,
le 5 mars 2020 qu'il attend le règlement des sponsors pour lui payer le salaire de février,
le 23 mars 2020 dans les termes suivants : « très compliqué avec le travail car tout est arrêté. Pour l'instant je règle février pour des raisons de trésorerie qui en ce moment vous comprendrez, est très compliqué mais je vais être réglo jusqu'au bout comme déjà dit. Pour info, je vous réponds pas car j'ai beaucoup de soucis autres que le rugby surtout en ce moment. J'ai besoin de savoir pour la caution comment on fait pour la lever. Pour info, je viens de poster le chèque maintenant »,
le 11 avril 2020 qu'il ne pourra pas payer le mois de mars, la situation étant très compliquée à cette date.
Ainsi il est suffisamment établi le versement de la somme de 7200 euros entre septembre 2019 et mars 2020 par l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS à [V] [S] à titre de salaire selon lui et à titre de défraiement de frais et de primes de match selon l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS.
Aucun élément ou mode de calcul du défraiement et des primes de match n'est produit par l'association. Le statut de joueur bénévole n'exclut pas la possibilité pour le club de défrayer le joueur de ses frais à condition qu'ils correspondent à la prise en charge des frais réellement engagés par le joueur. Or, [V] [S] percevait des sommes fixes d'un montant de 900 euros ou 500 euros ou 1000 euros selon les mois. Les primes de match étaient un montant de 125 euros et [V] [S] résidait à quelques kilomètres de l'association. De même, aucun élément n'est apporté par l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS sur le mode de calcul du remboursement de frais de déplacement entre le lieu de résidence du joueur et le lieu des matchs.
Il en résulte que les sommes payées ne correspondent pas à des défraiements de frais de déplacement ou au paiement de primes de matchs mais davantage à la rémunération de la prestation d'un travail et constituent donc un salaire. En outre, ces sommes ont été payées même en l'absence du joueur qui a été blessé à compter du 20 octobre 2019 et qui n'a pu rejouer en compétition officielle durant l'année 2019-2020.
De plus, l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS s'est portée caution du loyer de [V] [S].
[V] [S] justifie que l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS lui prescrit un calendrier de musculation sur l'année, le convoque aux matchs lorsqu'il n'est pas blessé et le sanctionne de la somme de cinq euros en cas de retard lors des rendez-vous le jour des matchs. En outre, l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS l'astreint à l'entraînement des jeunes lycéen.nes et collégien.nes en section rugby.
Il en résulte ainsi l'existence d'un contrat de travail entre [V] [S] et l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS.
En l'absence d'écrit, le contrat conclu entre les parties s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er août 2019 jusqu'au 11 septembre 2020.
Il en résulte que [V] [S] était en arrêt de travail 22 octobre 2019 au 30 juin 2020.
Ce chef de jugement qui a considéré que [V] [S] était lié à l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS par une licence amateur sans relation de travail entre les parties, sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire :
[V] [S] se prévaut de l'article 12.6.2.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 qui fixe la rémunération minimale pour un sportif salarié à temps plein à 12,75 SMC brut par an comprenant les désavantages en nature. [V] [S] a justifié avoir reçu la somme de 7200 euros entre septembre 2019 et mars 2020 alors que le minimum était d'un montant de 1538 euros brut par mois pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et d'un montant de 1561,07 euros brut par mois pour la période du 1er janvier 2020 au 11 septembre 2020. Il en résulte qu'il aurait dû percevoir la somme de 20 750,95 euros. Il convient de condamner l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS au paiement de la somme de 13 550,95 euros au titre du rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS a été condamnée pour non-paiement de l'intégralité des salaires et absence de déclaration du salarié auprès des organismes sociaux causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Toutefois, la condamnation a aussi été prononcée du fait du rejet de la preuve des versements à titre de défraiement ou de primes de match. Il en résulte que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration n'est pas établi.
Dès lors, la demande pour travail dissimulé sera rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur la prise d'acte :
Il est admis que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.
En l'espèce, il est établi l'existence d'un contrat de travail qui n'a pas été déclaré aux organismes légaux, l'absence de paiement de l'intégralité des salaires, l'absence de déclaration à la caisse primaire d'assurance-maladie des deux accidents du travail.
Ainsi, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où l'employeur reçoit la lettre de prise d'acte à savoir le 2 septembre 2020.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
L'article L.3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l'article L.3141-24 ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (...) l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
En l'espèce, le salarié se prévaut de la règle du 10e pour le calcul de l'indemnité de congés payés, soit la somme de 2075,10 euros. Il convient par conséquent de condamner l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS au paiement de la somme de 2075,10 euros brute.
Toutefois, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire qui sera par conséquent rejetée.
De même, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct à titre de dommages et intérêts pour le défaut de déclaration des accidents du travail dont il a été victime. En tout état de cause, il est admis que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non, la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Les documents de fin de contrat doivent être délivrés par l'employeur, à charge pour le salarié de venir les chercher au siège de l'employeur. Aucun élément ne permet de juger que les documents de fin de contrat n'ont pas été valablement délivrés.
Sur les indemnités de rupture :
La rémunération mensuelle moyenne brute des trois derniers mois s'élève à la somme de 1561,07 euros brute.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. En considération d'une ancienneté de plus de 13 mois, l'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1561,07 euros brute outre la somme de 156,10 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 423,86 euros nette.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, il est admis que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Cette demande sera rejetée.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié a retrouvé un emploi dans un autre club de rugby à [Localité 6]. Tenant un effectif inférieur à 11 salariés et une ancienneté de 13 mois, l'indemnité sera évaluée à deux mois soit la somme de 3122,14 euros brute.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute. En l'espèce, il a été fait droit à un certain nombre de demandes de [V] [S]. Par conséquent, la demande de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS en procédure abusive sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
L'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à la fois pour la procédure de première instance et la procédure en appel.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [V] [S] au titre du travail dissimulé et celle de l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS pour procédure abusive de [V] [S].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a été conclu entre l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS et [V] [S] le 1er août 2019 jusqu'au 11 septembre 2020.
Dit que la prise d'acte de [V] [S] du 11 septembre 2019 aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS à payer à [V] [S] les sommes suivantes :
13 550,95 euros brute au titre du rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020.
9366,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
2075,10 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
1561,07 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 156,10 euros brute à titre de congés payés y afférents.
423,86 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement.
3122,14 euros brute à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS à payer à [V] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
Condamne l'association RUBGY OLYMPIQUE LUNELLOIS aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT