Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5I
MINUTE N° RG 24/06470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5I
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 11 Août 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [G] [F]
né le 22 Février 1982 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
assisté de Me Ebenezer OKPOKPO avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [S], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Ebenezer OKPOKPO avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [G] [F] a été entendu en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Ebenezer OKPOKPO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [G] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/08/24 à 08:15 heures, demandeur d'asile le 08/08/2024 à 16:25 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 09/08/2024à 18:03 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/08/24 à 08:15 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 11 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il est soutenu que le maintien en zone d’attente de l’intéressé est irrégulier en ce que les décisions administratives de refus d’entrée et maintien en zone d’attente lui ont été notifiées concomitamment de sorte qu’il ne peut être déterminé l’exacte moment où il est arrivé en zone d’attente, ce qui lui ferait nécessairement grief.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [F] était à bord d’un vol qui est arrivé à l’aéroport de [5] à 06h09 le 08 août 2024. Il s’est présenté au poste de contrôle à 07h30 puis a été mis à disposition de l’officier de quart à 08h05. La décision de refus d’entrée sur le territoire et la notification de la décision de maintien en zone d’attente ont été notifiées à l’intéressé ce même jour à 08h15 ; notification qui a été faite par le truchement d’un interprète .
La notification de ces deux décisions par deux formulaires horodatés du même jour et de la même heure fait courir le point de départ de la mesure de placement en zone d’attente. Or la zone d’attente ne se limite pas à la zone d’hébergement. Les dispositions de l'article L341-6 du CESEDA prévoient ainsi une unicité de la zone d'attente, un espace dédié permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers y étant aménage à cet effet.
Il n'est de surcroît pas valablementdémontré qu'une atteinte quelconque aurait été portée à ce droit, ni rapporté la preuve d'un quelconque grief lié à ce délai de transfert – même à le supposer établi – entre les zones de débarquement et de contrôle et le lieu d'hébergement. De fait, si Monsieur [F] a déclaré devoir prendre un traitement médical, il a précisé l’avoir avec lui. Il a pu être examiné le jour de son arrivée par un médecin et ce, dans l’enceinte de la zone d’attente.
En conséquence, et au regard de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [G] [F] né le 22 février 1982 à [Localité 2] (Nigeria) s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national le 08 août 2024, au motif qu’il ne justifiait pas de l’ensemble des conditions exigées pour ladite entrée. Sa réservation d’hôtel s’avérait en effet annulée, celle-ci ayant été effectuée à l’aide d’une carte bancaire invalide, et il n’était en possession que de la somme de 1000 euros, soit un viatique insuffisant pour le séjour de 17 jours envisagé.
Le 08 août 2024, Monsieur [F] sollicitait l’asile politique, ce qui entraînait l’abrogation de son visa en application de l'article 34 §4, 5, 6 et 7 du code communautaire des visas, règlement CE n°810/2009. Il se voyait notifier le 9 août 2024 le refus du ministre de l’intérieur de l’autoriser à entrer sur le territoire au titre de cette demande et formait un recours à l’encontre de cette décision.
Le 10 août était reçue en sa faveur une réservation d’hôtel pour un séjour du 10 au 15 août 2024 sur [Localité 4], réservation non réglée.
Lors de l’audience Monsieur [F] sollicite de pouvoir sortir de la zone d’attente afin de pouvoir profiter des derniers jours de son séjour.
Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Cependant, en l’espèce, l’intéressé ne dispose plus d’aucun visa ou titre l’autorisant à pénétrer sur le territoire national. Il ne présente en outre pas de garantie d’éloignement compte tenu au regard de la demande d’asile formulée. Son maintien en zone d’attente apparaît dès lors nécessaire et proportionné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [G] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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